En reconnaissant récemment l’existence du principe absurde et barbare de « parent d’intention », la Cour de cassation (suivie par la cour d’appel de Rennes) créait un précédent. En toute logique, elle a étendu ce principe dans trois arrêts rendus ce mercredi 18 décembre 2019 à des couples homosexuels, validant ainsi des états-civils délirants mentionnant un deuxième homme ou une deuxième femme comme « parent ». La guerre à la biologie est assumée, au nom de la toute-puissance de la loi du marché.
L’avocate Françoise Thouin-Palat s’est réjouie d’une nouvelle « jurisprudence », en affirmant la chose suivante :
« La Cour de cassation dit pour la première fois que les actes d’état civil étrangers doivent être transcrits dès lors qu’ils sont réguliers. C’est capital.
Elle s’est indéniablement distanciée d’une conception purement biologique de la filiation et, avec elle, de l’affirmation selon laquelle la vérité de la maternité serait dans l’accouchement. »
Ces propos sont incroyables tellement ils sont délirants :
– ainsi, le droit national s’effacerait selon les besoins au moyen du droit d’un autre pays avec ici, évidemment, le droit américain comme support à l’ultra-libéralisme ;
– la « vérité » de la maternité n’aurait donc rien à voir avec la maternité elle-même, mais avec un choix de consommation.
Que des pseudo-intellectuels postmodernes tiennent ce genre de propos anti-biologie dans des livres ou des universités, on en a l’habitude. Mais là, ces propos sont tenus par une avocate se félicitant d’un arrêt qu’elle a obtenu de la Cour de cassation.
C’est l’irruption de la barbarie dans l’une des plus importantes institutions du pays.
L’arrêt n°1113 de la Cour de cassation hier amène ici l’obligation de reconnaître une PMA faite à Londres : la compagne de la mère étant reconnue dans ce pays comme « parent », alors elle doit être reconnue comme telle en France. La notion de mère elle-même disparaît derrière le terme de parent.
Et, donc, cela doit être vrai pour toutes les PMA.
La Cour de cassation a reconnu la même chose pour la GPA. Les arrêts n°1111 et n° 1112 d’hier disent ainsi, reprenant l’exemple d’une femme comme « parent d’intention » :
« Le raisonnement n’a pas lieu d’être différent lorsque c’est un homme qui est désigné dans l’acte de naissance étranger comme « parent d’intention ». »
À ce rythme là, il ne faudra évidemment pas longtemps pour que la GPA soit légalisée en France. C’est même d’ailleurs déjà une légalisation de fait. Il suffit de contourner la loi française en faisant une GPA là où c’est légal et, comme par magie, le droit français s’évapore !
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C’est un nouveau coup de force et il y a lieu de s’attarder sur l’argumentation de cette mal-nommée haute juridiction avec le cas de l’arrêt n°1112 du 18 décembre 2019.
Deux hommes français, mariés, ont eu recours à une mère porteuse à Las Vegas. Las Vegas ! Qui peut se dire : je vais payer une mère porteuse dans une ville en plein désert, royaume des casinos ?
À l’état civil du Nevada aux États-Unis, donc, l’un deux est reconnu comme étant le père, l’autre homme est reconnu comme étant « parent », car il y a eu une « convention de gestation pour autrui ». Le « nom de famille » de l’enfant est d’ailleurs composé des noms des deux hommes.
De retour en France, ils ont fait de nombreuses démarches pour obtenir la transcription de cet état-civil américain en France. Cela a été logiquement refusé, comme c’est le cas normalement pour les nombreuses demandes similaires, puisqu’il n’existe aucun moyen légal en France de reconnaître un « parent »… qui ne l’est pas.
Ce dernier point est très important. C’est la base légale, juridique, de l’affaire : le droit français dit qu’il faut être parent pour être reconnu parent. Tout simplement. Rien de plus naturel.
Voyons maintenant comment la Cour de cassation s’y prend pour ne pas respecter le droit français. Elle prétend pouvoir contourner cette réalité à loi fois naturelle et juridique en disant que puisque c’est reconnu ailleurs, alors il n’y a pas de raison que cela ne soit pas reconnu en France. C’est le même argument que pour la PMA effectuée à Londres.
La Cour de cassation, censée être composée des plus éminents juges français, contorsionne comme bon lui semble le principe même du droit. Avec un tel raisonnement, on peut accepter tout et n’importe quoi de n’importe quel pays.
Afin de parer à une telle critique, elle fonde son argumentation sur l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet article est cité ainsi dans l’arrêt :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
On reconnaît ici la subjectivité juridique de l’argument, car le contenu – par définition politique – est absent. On peut très bien prendre l’article 8 pour aller dans l’autre sens : où est le respect de la vie privée et familiale de l’enfant, à qui l’ont interdit tout lien maternel ?
C’est là qu’on voit que cet article 8 est interprété dans le sens suivant : tant que les choses se déroulent selon la loi du marché, ça passe. C’est là qu’on voit que la Cour de cassation accompagne simplement l’ultra-libéralisme triomphant à tous les niveaux de la vie quotidienne dans la société capitaliste.
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