Dans son argumentation pour justifier la transcription d’états civils étrangers mentionnant un parent « d’intention » dans le cadre d’une GPA, la Cour de cassation donne elle même l’argument juridique la contredisant avec l’article 47 du code civil. Cela montre le caractère idéologique de sa démarche, qui ne relève pas du droit mais d’une manipulation antidémocratique.
Dans les arrêts n°1111 et n° 1112 du 18 décembre 2019, la Cour de cassation reprend précisément les termes de l’article 47 du code civil qui dit (nous découpons en deux parties) :
« Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi […] »
Cela signifie une reconnaissance mutuelles des actes d’état civil entre pays. C’est logique, car un enfant est un enfant et un parent est parent. Ces informations, ainsi que la date ou le lieu de naissance, sont des données factuelles, avec une valeur universelle, a priori indiscutables.
Pour éviter toute dérive cependant, la loi a précisé la seconde partie de l’article, dans cette forme en vigueur depuis 2003 :
« […] sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Cette dernière phrase est très importante : « que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
La mention « parent » pour un « parent d’intention » ne correspond pas à la réalité. Il pourrait y avoir un « parent adoptif », le droit permet et encadre cela de manière très précise. Mais ce n’est pas le cas ici, avec la mention d’un « parent » qui n’est pas parent, qui ne correspond donc à aucune réalité.
Des États comme ceux de Californie ou du Nevada dont il est question dans les arrêts concernés, ont fait le choix de s’affranchir de la réalité biologique pour inventer des parents de toute pièce, au nom du commerce des ventres des femmes. Cela ne rend pas pour autant vraie l’affirmation de parentalité. Il ne suffit pas qu’un État dise « la lune est verte » pour que la lune soit verte alors qu’elle n’est pas verte. On est donc précisément dans le cas défini par l’article 47 du code civil où un état civil ne correspond pas à la réalité.
C’est très simple et il n’y a pas besoin d’aller plus loin. C’est d’ailleurs ce que faisait jusque là la justice française, qui refusait la transcription de ces états civils farfelus. La Cour de cassation, qui est censé se prononcer justement sur l’application du droit sans juger sur le fond (ce qui en soit est déjà une formalisme mensonger puisque la forme n’existe pas sans le fond, et inversement), fait donc ici l’inverse de ce qu’elle est censée faire.
Alors qu’elle est censée défendre le droit (de manière prétendument neutre), elle le torpille, en toute impunité. C’est ni plus ni moins qu’un hold-up législatif, une sorte de coup d’état depuis l’intérieur du droit lui-même contre la loi et donc contre le cadre démocratique français, aussi faible soit-il.
Sans rentrer dans le détail d’une discussion juridique sur la filiation, il faut bien voir que ces questions sont très importantes et encadrées depuis très longtemps par le droit, forcément.
Il y a notamment l’article 34 du code civil qui dit, de manière très simple :
« Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès,
seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée. »
Cela est clair et net : il est parlé de père et de mère, pas d’un parent imaginaire. Cela ne va pas dans le sens du business de la GPA, cela n’arrange donc pas la Cour de cassation et elle évite cet aspect fondamental.
On peut en dire de même de l’article 48 qui dit :
« Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. »
Il est bien précisé ici « conformément aux lois françaises ». Pourquoi la Cour de cassation n’en prend pas compte ? Aucune loi française n’autorise l’abandon d’un enfant au profit d’un père et de sa compagne ou de son compagnon. La Cour de cassation n’a pas « le droit » d’obliger la transcription des états civils mentionnant un « parent d’intention », mais elle le fait, en toute illégalité.
Cette illégalité devient la légalité de l’ultra-libéralisme triomphant dans la vie quotidienne… jusqu’à son effondrement culturel et son inévitable renversement par le camp de la classe ouvrière, qui saura rétablir les valeurs démocratiques et populaires.