Concernant les fortes chaleurs, le code du travail français est dépassé. Il faut donc savoir utiliser son droit d’alerte et si besoin de retrait.
La santé au travail est une revendication majeure du mouvement ouvrier. Les CHSCT (qui n’existent plus, ayant fusionné au sein des CSE) ont été le fruit de la lutte âpre des travailleurs, notamment des mineurs, pour avoir le droit à la considération de leur santé et de leur sécurité dans l’organisation du travail. Les expositions aux risques sont listées et réglementées dans le code du travail ; augmenter ces listes et les obligations qui en découlent pour l’employeur est un rapport de force perpétuel.
Et le changement climatique amène son lot de nouvelles situations à risque et les épisodes de chaleurs extrêmes en font partie.
Cela fait quelques années que ces épisodes sont annoncés comme devenant plus récurrents par les scientifiques et qu’ils s’installent dans la vie quotidienne. Pour autant, le code du travail ne contraint toujours pas les employeurs à quoique ce soit concernant la chaleur sur le lieu de travail. Il oblige simplement à prendre des mesures de sensibilisation et de « bons gestes », aujourd’hui dérisoires avec des températures qui demandent une véritable adaptation de l’organisation du travail.
En conséquence de ces lacunes, les salariés doivent prendre le relais en s’informant sur le fonctionnement métabolique humain face à la chaleur, sur ses limites et utiliser le droit d’alerte envers l’employeur. Ce droit, moins connu que le droit de retrait, en facilite l’utilisation en fixant les points de risques auprès de l’employeur ; le droit de retrait, lui, s’utilise au moment du danger lorsqu’il subsiste.
Le droit d’alerte est d’autant plus utile lorsque le danger encouru par le salarié n’est pas clairement identifié et recensé dans les procédures habituelles. Par exemple avec l’épidémie de covid19, on avait un danger difficile à évaluer, car on ne connaissait pas bien le virus, il y avait le fait d’être « à risque » soi-même ou son entourage, ainsi que le fait de ne pas avoir de mesures barrières mises en place.
Des droits de retraits ont pu être reconnu par les tribunaux en partie parce que l’alerte avait été donnée en parallèle par des syndicats, permettant ainsi le maintien des salaires.
Avec les chaleurs extrêmes et les manquements du code du travail à ce propos, la situation de flottement est assez similaire.
Le droit d’alerte peut être posé individuellement par le salarié ou collectivement par un syndicat, un collectif de travailleurs, élus CSE, etc. Pour pouvoir alerter, il faut bien connaître les risques encourus et les faire remonter à l’employeur, tout en demandant des adaptations sur le lieu de travail, dans le rythme de travail etc.
Concernant les chaleurs, il faut savoir que la température à elle seule n’est pas ce qui met à mal l’organisme humain, l’humidité présente dans l’air est un facteur très important. Il faut donc signifier à l’employeur qu’il doit surveiller et informer sur ce taux d’humidité autant que sur la température.
Voici un graphique qui donne la température ressentie en fonction de l’humidité :
Et un graphique de l’indice de Thom, indice de stress thermique pour les humains en fonction de la température et de l’humidité:
On voit donc que dès 42°C il existe un risque de mort imminente et que globalement, quel que soit le taux d’humidité, le travail devrait être arrêté à 40°C pour ne pas avoir à sortir de chez soi. À 35°C le taux d’humidité devrait être scruté avec attention et le travail en extérieur arrêté. À partir de 30°C le taux d’humidité doit être surveillé, car à partir de 80 % d’humidité, le risque de malaise est présent.
Concernant les métiers nécessitant d’être dans un véhicule, à partir de 30°C dans l’habitacle, la vigilance se détériore, des pauses pour se rafraîchir sont nécessaires sous peine de risques accrus d’accidents. L’employeur peut certes proposer la climatisation dans les véhicules, mais au-delà d’ajouter des problèmes au problème du climat, cela peut également être un faux-ami en provoquant des chocs thermiques.
La charge physique d’un poste de travail est un facteur à prendre en compte. Il existe une classification de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) de la charge de travail sur quatre niveaux.
– Travail léger : Travail de secrétariat ; Travail assis manuel léger (taper sur un clavier, écrire, dessiner, coudre, faire de la comptabilité) ; Travail assis avec de petits outils, inspection, assemblage ou triage de matériaux légers ; Travail des bras et des jambes (conduite de véhicule dans des conditions normales, manœuvre d’un interrupteur à pied ou à pédales) ; Travail debout (fraisage, forage, polissage, usinage léger de petites pièces) ; Utilisation de petites machines à main ; Marche occasionnelle lente (inférieure à 3,5 km/h)
– Travail moyen : Travail soutenu des mains et des bras (cloutage, vissage, limage…) ;Travail des bras et des jambes (manœuvre sur chantiers d’engins : tracteurs, camions…) ; Travail des bras et du tronc, travail au marteau pneumatique, plâtrage, sarclage, binage, cueillette de fruits et de légumes ; Manutention manuelle occasionnelle d’objets moyennement lourds ; Marche plus rapide (3,5 à 5,5 km/h), ou marche avec charge de 10 kg
– Travail lourd : Travail intense des bras et du tronc ; Manutention manuelle d’objets lourds, de matériaux de construction ; Travail au marteau ; Pelletage, sciage à main, rabotage ; Marche rapide (5,5 à 7 km/h), ou marche de 4 km/h avec charge de 30 kg ; Pousser ou tirer des chariots, des ; brouettes lourdement chargés ; Pose de blocs de béton
– Travail très lourd : Travail très intense et rapide (par exemple déchargement d’objets lourds) ; Travail au marteau à deux mains ou à la hache (4.4 kg, 15 coups/minutes) ;Pelletage lourd, creusage de tranchée ; Montée d’escaliers ou d’échelles ; Marche rapide, course (supérieure à 7 km/h).
Plus le travail est lourd, plus le seuil de température qui met en danger est bas.
Il y a aussi des facteurs individuels qui exposent davantage les personnes au stress thermique, ce sont globalement les personnes vulnérables.
Par exemple, les femmes enceintes ne devraient pas travailler au-dessus de 28°C, mais rien n’est spécifié dans le code du travail français ; l’employeur devrait garantir un poste adéquat ou si cela est impossible maintenir à domicile avec maintien de salaire.
Il est par contre possible de demander une visite chez le médecin du travail pour demander un aménagement, voir un arrêt de travail et cela est aussi valable pour les personnes présentant certaines pathologies chroniques ou bien étant sous certains traitements.
Les personnes ayant dépassé 55 ans sont plus vulnérables à la chaleur, ce qui devrait remettre en question le recul de l’âge de la retraite pour les corps de métier particulièrement exposés.
Aussi, l’alcool, les drogues et toutes les substances stimulantes empêchent l’organisme de faire son travail de rafraîchissement et sont par conséquent à bannir.
Pour l’heure, mis à part des secteurs très précis comme le bâtiment, les horaires et les postes sont très peu adaptés, les employeurs se contentent de recommander de boire régulièrement, éventuellement de fournir de l’eau supplémentaire. Cela ne change pas beaucoup des recommandations classiques lors des chaleurs estivales, alors que l’organisme est davantage sollicité. À un niveau ou le corps nécessite plus de temps de pause pour faire tomber sa température, cela nécessite un accès à de l’eau, à un endroit frais, à la possibilité de se mouiller…
Voici donc un exemple de droit d’alerte avec comme exemple le métier de livreur, mais qui pourra être adapté à d’autre métiers, en précisant les conditions particulières collectives et individuelles.
Le droit d’alerte s’adresse par écrit (mail, courrier, lettre recommandée avec accusé de réception), il doit évidemment être adapté s’il est adressé de la part d’un salarié ayant une fonction représentative. Le cas échéant en utilisant le pluriel et des formules telles que « En tant que… ».
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