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Étiquette : droit

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Guerre

Photos de prisonniers de guerre : le crime du Figaro

  • Date de l’article 11 février 2023

Les prisonniers de guerre ont des droits établis par une convention internationale.

Le 10 février 2023, Le Figaro a publié un article concernant des soldats russes emprisonnés. Cet article a à un moment été mis en Une du site internet, particulièrement lu, avec une photographie de ces soldats.

Un tel acte relève d’une violation du droit international, voire de complicité de crime de guerre, car il expose des prisonniers de guerre à la curiosité publique.

L’article sur internet lui-même contient cette photographie (ici rendue floue par nos soins), consistant pareillement en la même violation ou crime.

Cela semble su par la rédaction du Figaro, car si l’article est mentionné sur la page de garde du numéro du 10 février 2023, les prisonniers de guerre sont de dos sur la photographie, et donc non reconnaissables.

Mais même non reconnaissables par ailleurs, le caractère humiliant de la photographie relève d’une violation du droit des prisonniers de guerre.

L’article se retrouve pages 6 et 7, et si la photographie de gauche est rendue floue par le Figaro, en connaissance donc des normes internationales sur les prisonniers de guerre, celle de droite est laissée telle quelle, ce qui constitue une violation ou un crime.

On remarquera que si on s’en tient à l’esprit de la convention internationale, la publication de photos de prisonniers de guerre même rendues floues est illégale au sens strict, car elle atteint de facto à leur honneur.

La photo de droite est floutée par nos soins

Deux autres points amènent le Figaro à être juridiquement condamnables. Tout d’abord, il est relaté des propos de prisonniers comme quoi l’armée russe serait désorganisée, enverrait ses soldats à la mort, etc. Une telle utilisation de prisonniers de guerre est illégale.

Les droits des prisonniers de guerre impliquent l’absence de représailles, et la tenue ou non-tenue des propos « attendus » aboutit à une menace pour les prisonniers.

Ensuite, l’article donne la voix à des prisonniers relatant des crimes de guerre :

« Les gardiens nous forcent à passer beaucoup de temps
dehors dans le froid, alors que certains détenus sont malades ou ont les extrémités gelées.

À vrai dire, ils n’ont pas besoin de nous frapper : nous sommes tous à bout de force.

Mais ils passent leur temps à nous traiter d’« Orques » ou de « putains de Moskal » (« Moscovites », NDLR), et nous obligent à chanter des chants nationalistes à la gloire de Bandera… »

« Ils m’ont ordonné de raconter huit années de ma vie dans les moindres détails, dit-il. Et quand j’hésitais sur une date, ils m’électrocutaient en me traitant  de sale Orque. »

C’est paradoxal, parce qu’il est logiquement bien de donner la parole à des prisonniers de guerre. Sauf que cela aboutit à un risque de représailles, et que cela implique encore une fois le Figaro dans tout cela, puisqu’il est participé à la présentation d’un crime. C’est aux instances internationales d’étudier les crimes et de les dénoncer, en faisant en sorte que les prisonniers échappent aux représailles.

Le Figaro a commis trois actes illégaux : publier une photographie non floutée (voire également publier une photo floutée), retranscrire des propos de prisonniers de guerre, informer de crimes de guerre sans en faire part les instances internationales et les dénoncer.

Cela se fonde sur la Troisième Convention de Genève de 1949 relative aux prisonniers de guerre, dont les articles suivants sont ici concernés :

Article 13 – Les prisonniers de guerre doivent de même être protégés en tout temps, notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.

Article 14 – Les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur.

Le Figaro prend de larges libertés ou rompt ici avec tout cela, afin de contribuer à la propagande de guerre contre la Russie. Il reprend une démarche déjà assumée par le régime ukrainien pendant de longs mois : l’armée ukrainienne a diffusé de nombreuses vidéos de prisonniers de guerre russes, ce qui a été maintes fois dénoncées par des associations internationales (par exemple ici Human Rights Watch).

Tout est bon pour présenter l’ennemi russe comme monstrueux. C’est le bourrage de crâne comme en 1914.

  • Étiquettes droit, Le conflit militaire Russie - Ukraine

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Société

Le chasseur qui a tué Morgan Keane n’ira pas en prison

  • Date de l’article 13 janvier 2023

L’impunité est totale.

Le 2 décembre 2020 en fin d’après-midi, un chasseur tuait Morgan Keane, Franco-Britannique de 25 ans. Le jeune homme était derrière chez lui, sur son terrain situé dans un hameau à Calvignac dans le Lot, à couper du bois. Le chasseur, venu de l’Aveyron pour participer à une battue, a volontairement tiré sur Morgan Keane, car il l’avait pris pour un sanglier.

C’est une faute grave, très grave, mais pas suffisamment grave du point de vue de la Justice française, qui considère que cela ne mérite pas de prison. Le tribunal correctionnel de Cahors a en effet rendu sa décision jeudi 12 janvier 2023 : deux ans de prisons avec sursis, autrement dit rien du tout ! La prison avec sursis, cela signifie pas de prison du tout.

Bien sûr, le chasseur est interdit de chasse à vie, mais c’est là la moindre des choses. En réalité, c’est une condamnation pour la forme, qui répond évidemment à une motivation politico-culturelle. En France, la chasse est sacrée, alors il est hors de question d’attaquer ses bases, ses fondements.

Si la Justice condamnait sévèrement, alors elle ébranlait tout l’édifice de la chasse en France, reconnaissant de fait qu’il s’agit d’une activité dangereuse pour la société, et pas seulement pour les animaux.

Alors, du point de vue du tribunal correctionnel de Cahors, il a été considéré qu’il s’agissait d’un accident, que le prévenu n’était coupable finalement que d’une négligence malheureuse et qu’une petite peine « pour la forme » était suffisante. Ainsi la chasse est préservée, sa nature n’est pas remise en cause.

D’ailleurs, il s’agissait d’un tribunal correctionnel, donc pour juger un délit. Pourtant, il aurait fallu une cours d’assise, pour juger un crime.

Faire usage de son arme ainsi, sans avoir « bien identifié la cible » comme l’a reconnu le prévenu à l’audience, est criminel. On ne peut pas considérer que la conséquence de cet acte soit simplement accidentelle… A moins de sanctuariser la chasse, de considérer qu’il faille absolument laisser des tas de gens à peine formés se balader avec des armes dans les campagnes pour tuer des animaux, quitte à ce qu’il y ait de rares accidents avec des humains.

Du côté du procureur, censé représenter les intérêts de la société, on retrouve la même mansuétude à l’égard du chasseur ayant tué Morgan Kean. Seulement 6 mois de prison ferme avaient été requis.

En ce qui concerne l’organisateur de la chasse ce jour-là, on retrouve exactement la même impunité. La Justice reconnaît la faute du directeur de chasse, soulevant de nombreuses irrégularités dont le fait d’avoir posté là où il était le chasseur ayant tué Morgan Kean. Elle considère que cela doit être condamné, mais pareillement, seulement à de la prison avec sursis (18 mois), donc pas de prison du tout.

Son permis de chasse ne lui est d’ailleurs pas définitivement retiré : dans 5 ans, il pourra retourner dans la nature avec son fusil pour tuer des animaux. De toutes façons, cette personne considère, comme expliqué devant le juge, que ce jour-là la battue qu’il dirigeait était tout à fait maîtrisée… Rien que pour avoir dit cela, il mériterait de la prison!

Ce jugement est clairement odieux, proprement scandaleux. Mais il est dans l’ordre des choses. La Justice française est à l’image de la société française. Molle, formaliste, tournée vers le passé, incapable d’envergure culturelle, ni de profondeur morale, en particulier lorsqu’il s’agit du rapport aux animaux, à la Nature.

Il faut le dire : la chasse est une arriération qu’il faut abolir, tant pour les animaux que pour le vivre-ensemble dans les campagnes. Morgan Keane ne fût pas une simple victime collatérale de cette activité, il est la victime d’un vieux monde ignoble qu’il faut dépasser le plus vite possible pour rentrer enfin dans le futur, celui du Socialisme, celui du dépassement de la contradiction entre les villes et les campagnes, entre l’humanité et la Nature !

  • Étiquettes animaux, chasse, chasseurs, décadence des valeurs, droit, justice

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Société

Que fait la police ? Que fait la Justice ?

  • Date de l’article 11 juin 2022
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Le Droit et l’ordre public ont de moins en moins cours en France.

La lutte des classes est un processus historique complexe. On ne peut pas résumer cela comme le font les syndicalistes en un simple affrontement entre « patrons » et « salariés ». Il y a un aspect fondamental à saisir qui est celui de la légitimité sociale.

C’est très simple. La bourgeoisie impose le capitalisme, mais en échange elle n’est pas remise en cause car elle est considérée comme légitime socialement. Cette légitimité ne tombe pas du ciel : la bourgeoisie l’a conquise de haute lutte pendant des siècles de lutte de classe face à la noblesse. En France, c’est un phénomène très identifiable, facile à voir dans les livres d’Histoire.

Et donc, pour être légitime, la bourgeoisie doit se poser comme la plus à même d’organiser la société. Historiquement, cela a consisté surtout en le fait de porter la démocratie face à l’arbitraire monarchique et à l’insécurité féodale. Autrement dit, c’est le Droit plutôt que la loi de Dieu, et l’ordre public plutôt que la loi du plus fort. Avec forcément la Justice et la police pour faire appliquer cela.

Qu’en est-il de cette légitimité de la bourgeoisie en 2022 en France ?

Cela saute aux yeux, et ça ne date pas d’hier, que le Droit est de plus en plus faible. Déjà depuis longtemps les lois sont des sacs de nœuds difficiles à interpréter et les passe-droits sont nombreux (surtout en ce qui concerne la fiscalité). Mais ce qui est plus récent, c’est de constater à quel point en France la loi n’a très souvent même plus cours, dans des situations pourtant très simples et qui étaient jusque là tout à fait respectées.

C’est le cas de l’immigration par exemple. Dans la seconde moitié du 20e siècle, quand la bourgeoisie française a eu besoin massivement d’une main d’œuvre étrangère à exploiter dans les usines, les mines ou sur les chantiers, elle a organisé leur venue. Ce n’est plus du tout le cas. Aujourd’hui l’immigration est totalement anarchique, avec c’est bien connu des gens interdits de territoire facilement identifiés, mais qui ne sont pas expulsés.

La bourgeoisie en profite pour avoir une main d’œuvre corvéable, surtout dans le secteur du BTP, du nettoyage et du maraîchage. A la marge, la petite bourgeoisie, voire des prolétaires, en profitent également pour se payer des domestiques partagés afin de se faire livrer des courses ou des repas via des plateformes type « Uber ».

Ce dernier exemple est flagrant en ce qui concerne les centre-villes. Le Droit, en l’occurrence le code du travail, le code du commerce et le code de la route, est piétiné par les livreurs « auto-entrepreneurs » (ou locataires illégaux de compte d’auto-entrepreneur). Tout le monde le sait, tout le monde le voit (surtout en ce qui concerne le code de la route). Mais cela s’installe pourtant durablement, car la bourgeoisie n’est plus en mesure de garantir le Droit. Force ne va plus à la loi.

Certes, on parle là d’un phénomène tout à fait marginal, n’intéressant pas les gens et ne modifiant en rien (en tous cas en apparence) le quotidien du pays. Mais c’est en fait le cas pour quasiment tout, et partout, ce qui donne une situation générale qui se dégrade largement. L’ordre public est de moins en moins respecté.

De fait, c’est le tissu social lui-même, ce qui est appelé parfois le « vivre ensemble », qui s’effrite, se décompose dans une telle situation. La promesse historique de la bourgeoisie de garantir le Droit et l’ordre public est de moins en moins tenue.

On le voit aisément sur la route avec la multiplication des comportements barbares. Cela a fait l’actualité récemment, car des agents de police faisant face directement à un chauffard en plein Paris, ont été dans l’obligation concrète de faire usage de leur arme, entraînant la mort accidentelle de la passagère et la blessure grave de la personne qui était au volant.

Les agents de police en question, plutôt que d’être pris en charge par la société, soutenus psychologiquement et moralement, se retrouvent mis en accusation. Heureusement pour eux, il y a des images de vidéosurveillance de la RATP qui prouvent facilement qu’ils étaient en situation de légitime défense face à un danger corporel personnel immédiat.

Pourtant, personne ne devrait avoir quoi que ce soit à reprocher à ces policiers. On parle toute de même là d’un chauffard ivre et sous l’emprise de la drogue, sans permis, fonçant dans la circulation, puis sur un agent de police, plutôt que de se soumettre à un simple contrôle suite à une flagrance de non-port de ceinture. Tout cela alors que l’homme en question était en semi-liberté…

C’est évident pour qui a le sens de la morale : c’est la société elle-même qui était en état de légitime défense dans cette situation, et heureusement qu’il y a eu des policiers courageux pour faire valoir l’intérêt de la société en neutralisant cette personne plutôt que de se faire écraser et risquer l’écrasement d’autres piétons ou cyclistes. La mort de la passagère fut le prix à payer, mais les policiers n’en sont nullement responsables.

On parle d’ailleurs là de policiers à vélo, donc très loin de l’image de cow-boy de la BAC qui ferait de sa voiture et de son arme un fétiche. Alors, que faire face à des délits de fuite, qui sont clairement devenus la norme pour tout un tas de personnes surtout en Île-de-France ? Car il est évident que si on laisse s’installer cela, il en est définitivement fini de l’ordre public, et ce pendant des années.

Rien qu’en une semaine, on a au moins deux cas similaires :

Dimanche 5 juin 2022, Vienne (Isère), un policier ouvre le feu pour stopper un chauffard au volant d’une voiture volée, qui refusait d’obtempérer. Un policier a été traîné sur plusieurs mètres avant de chuter, ce qui n’a pas empêché le chauffard de poursuivre sa tentative de fuite.

Mardi 7 juin 202, Argenteuil (Val-d’Oise), un policier ouvre le feu sur un automobiliste refusant le contrôle et qui percute une policière.

C’est grave, extrêmement grave et inquiétant quand au niveau de décomposition sociale en France.

Ce qui se passe est évident : l’ordre social et la Justice ne sont plus garantis en France. Une des base de ce qui fait la légitimité de la bourgeoisie s’effrite littéralement sous les yeux d’une population médusée, mais figée.

Ce serait une bonne nouvelle s’il y avait en face une classe ouvrière organisée, consciente d’elle-même et de sa force historique, prête à prendre la place de la bourgeoisie. Prête à assumer sa légitimité sociale en assumant l’ordre public et le Droit, et bien plus encore !

Tel n’est malheureusement pas le cas, alors il faut bien avoir conscience que la situation va aller en s’empirant. Et ce n’est là qu’un aspect particulier de la crise, qui a de multiples contours et va être de plus en plus ravageuse.

Et dans une telle situation, le rôle de la Gauche historique est évidemment : il ne faut pas critiquer et conspuer de manière anarchiste la police et la Justice. Au contraire, il faut se battre pour une police populaire et une Justice populaire, c’est-à-dire une police et une justice portées par le peuple lui-même, de manière démocratique et populaire.

  • Étiquettes droit, forces de l'ordre, justice, ordre nouveau, police

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Dépêche

Un père reconnu comme « mère » de son enfant par la « Justice »

  • Date de l’article 10 février 2022
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Une nouvelle fois, le Droit a été torpillé par les promoteurs acharnés du turbocapitalisme et leur idéologie LGBT. La cour d’appel de Toulouse a rendu le 9 février 2022 un arrêt autorisant définitivement l’inscription d’un homme comme « mère » à l’état civil de son enfant.

On parle ici d’un homme qui se prétend femme, qui a réussi à modifier son état-civil pour se prétendre officiellement femme… tout en gardant son appareil génital masculin pour avoir un enfant! Et cet homme obtient maintenant que la société le reconnaisse comme « mère » de son enfant.

C’est ignoble, mais en 2022 en France, cela passe comme une lettre à la poste avec tous les médias reprenant cette information sans aucun esprit critique, assumant totalement la propagande LGBT. Selon la « Justice » française, les mots n’ont donc plus de sens, la maternité n’existe plus.

Toutes les mères, qui ont vécu une gestation et un accouchement au plus profond de leur chair, se voient ainsi nier leur réalité et la puissance de ce qu’elles ont vécu en tant que femmes donnant la vie. Il est temps que la classe ouvrière prenne le pouvoir, avec à sa tête les femmes ouvrières, pour balayer ce vieux monde décadent et affirmer enfin la grandeur de la société et de la nature.

  • Étiquettes droit, lgbt

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Société

Zoo du Bouy: une pseudo condamnation reflétant l’horreur de la condition animale

  • Date de l’article 9 novembre 2021
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C’est une preuve que rien ne change.

On ne peut même pas parler de condamnation dans cette affaire ou bien cela implique que le droit, en fait, n’existe que de manière apparente pour ce qui concerne les animaux. Et c’est bien le cas, mais là c’est dans de telles proportions qu’on ne peut qu’être estomaqué.

L’affaire concerne l’ancien propriétaire et gérant du zoo de Bouy, dans le Puy-de-Dôme, jugé à Clermont-Ferrand. Trafic international d’espèces protégées, maltraitance envers les animaux, utilisation irrégulière… il y avait 14 motifs d’inculpation et pour la plupart, le tribunal a considéré que la personne était coupable.

Le zoo en question avait été fermé par l’État en 2015, alors que depuis quatre ans, 200 animaux étaient morts dans des conditions terrifiantes, c’est-à-dire par la faim, le soif, l’absence de soins. La Fondation 30 millions d’Amis avait pris par la suite 150 animaux en charge.

La condamnation? La voici, chaque aspect étant incohérent :

  • 18 mois de prison avec deux ans de sursis probatoire. Pas de prison ferme.
  • Interdiction à vie de posséder des animaux. Mais droit dans cinq ans d’exercer une profession en rapport avec les animaux!
  • 1000 euros à payer à quatre parties civiles sur six (30 millions d’amis, la fondation Brigitte Bardot, l’association Stéphane Lamart et la fondation Assistance aux animaux). 4000 euros au total donc, ce qui n’est rien du tout au final.

On doit ici bien parler de pseudo-consommation du point de vue des animaux. Ce sont des peines insignifiantes eu égard au crime. Seulement il faut bien l’admettre : dans cette société, ce ne sont pas des crimes, et d’ailleurs la personne a été jugée par un tribunal correctionnel, qui s’occupe justement seulement des délits.

On le voit bien d’ailleurs lorsque le tribunal dit que la personne n’a pas le droit personnellement de posséder des animaux mais qu’elle a le droit professionnellement d’exercer une activité en rapport avec eux. Il y a une dissociation vie personnelle / vie professionnelle qui est aberrante et dont le sens réel est en fait de protéger les zoos et toutes les activités de ce type.

Le tribunal a reproché à la personne concernée d’avoir mal gérée et l’a condamné en conséquence, elle ne lui a pas reproché un crime. Et c’est là tout le problème.

Cela montre à quel point il faut radicalement changer les choses et les états d’esprit. Et déjà il faut saisir cela : la condition animale n’avance pas, c’est impossible dans le capitalisme. Les structures comme L214 ou le Parti animaliste sont des menteurs et des opportunistes, ce sont des marchands d’illusion.

La réalité est que la société est décadente, que donc les choses empirent, et qu’elles empirent avant tout pour les animaux, tous les animaux, comme le montre cette affaire qui concerne tant les animaux « apprivoisés » que les animaux sauvages victimes de trafics.

Ce qu’il faut comprendre, c’est l’alternative Socialisme ou barbarie et qui ne saisit pas la question animale est une partie du problème, pas de la solution.

  • Étiquettes animaux, droit

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Société

La préparation équivaut désormais à l’acte : le droit français en mode minority report

  • Date de l’article 13 octobre 2021
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C’est l’extrême-Droite qui est condamnée, mais demain?

C’est une nouvelle norme juridique qui est instaurée et qui, de fait, devrait faire hurler tous les avocats libéraux et tenants humanistes à la française des droits de l’Homme. Seulement comme cette norme est issue du combat contre le terrorisme islamiste et là l’extrême-Droite, forcément cela ne donne pas envie.

On nage pourtant en plein délire. Naturellement, personne ne regrettera que Logan Nisin, chef d’une OAS (« Organisation des Armées Sociales ») prenne neuf ans de prison et ses acolytes entre cinq et huit ans. Ces gens voulaient tuer aveuglément, notamment dans des mosquées, afin de provoquer une « remigration ».

Ils entendaient également viser des personnalités politiques et des bars définis comme de « gauche ». Leur démarche était celle d’une entreprise de massacre. Ces gens sont à enfermer, c’est très clair.

Là n’est pas la question. La question est juridique, car on ne vit pas dans le socialisme, mais dans le capitalisme. Et le souci c’est que Logan Nisin a pris neuf ans pour une « préparation d’un acte terroriste » et les autres plusieurs années pour « association de malfaiteurs ». Ce sont des peines extrêmement lourdes et si on s’y intéresse, on voit que la boîte de Pandore a été ouverte.

Voici en effet ce que dit l’article 421-2-6 du code pénal, au 23 mars 2019:

I. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d’une des infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par :

1° Le fait de détenir, de se procurer, de tenter de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;

2° Et l’un des autres faits matériels suivants :

a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;

b) S’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de navires ;

c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ;

d) Avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.

II. – Le I s’applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :

1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article 421-1 ;

2° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ;

3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-2, lorsque l’acte préparé est susceptible d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

C’est totalement fou. L’article I se justifie par le II et le II par le I! Et c’est cela qui établit la condamnation du groupe « OAS ».

C’est parce que Logan Nisin a été accusé de préparation que les autres ont pu être accusés d’association de malfaiteurs, et inversement. S’il n’y avait pas l’accusation de préparation, on ne pourrait reprocher une association de malfaiteurs. Et on ne pourrait pas accuser de terrorisme la préparation s’il n’y avait pas un groupe accusé d’association de malfaiteurs.

Si cela a été fait pour lutter contre les islamistes afin de n’en rater aucun et d’en faire un « pack » à mettre en prison, la formulation permettra demain de démolir toute l’opposition de Gauche accusée de sortir du cadre du régime.

Il suffira de dire : tel groupe X est en lien avec Y consultant tel document ou s’entraînant à telle activité. Si Y fait cela, c’est forcément du terrorisme en raison du groupe X. Et le groupe X est forcément terroriste car Y prépare quelque chose.

Le groupe X n’a rien fait, Y non plus, mais c’est comme s’ils avaient, juridiquement fait tous ensemble la chose. Mieux encore : on peut considérer que, juridiquement, ils l’ont fait. La préparation vaut l’acte. La définition même de la préparation permet tout et n’importe quoi.

L’un des avocats, Gabriel Dumenil, a ainsi tout à fait raison de dire que :

« La qualification juridique, notamment de terrorisme, n’apparaît pas du tout aussi claire. Il s’agit d’un jugement qui a été rendu pour marquer une position jurisprudentielle s’agissant de procès à venir. »

Il y a d’ailleurs une preuve de cela. Les gens de cette « OAS » avait entre 25 et 33 ans et on parle de cinglés romantiques en mode nihiliste faisant des éloges de massacres de masse sur les réseaux sociaux… et pourtant le magistrat parle à leur sujet d’une « armée de défense prête, le cas échéant, à déstabiliser les institution déstabiliser les institutions ».

C’est ridicule. Cependant, cette charge idéologique a été nécessaire dans l’accusation pour maintenir la fiction du rapport préparation/association de malfaiteurs.

Il fallait bien la masquer, cette fiction, et le seul moyen, c’est d’ajouter une charge idéologique pour combler le manque de valeur d’une préparation. Car, juridiquement, jusqu’à présent, on n’a jamais condamné un assassin avant qu’il ne tue quelqu’un parce qu’il a tué quelqu’un. Il peut avoir des armes, avoir suivi la personne, il n’a jamais été possible pour autant de l’accuser de ce qu’il n’a pas fait.

Ici, on est comme dans le film Minority Report, on peut accuser des gens pour des crimes non commis. C’est une aberration juridique. Il faut donc présenter non pas des gens, mais des monstres qui ont commis leurs crimes dans leur tête en amont et donc, doivent être condamnés tels quels.

Pour donner un exemple affreux, dans le droit, même si on prend une machine à remonter le temps (cela ne peut pas exister) et qu’on va voir Adolf Hitler à 20 ans, on n’a pas le droit de le tuer. Car il n’a rien fait. L’exemple est horrible et en plus le scénario est aberrant. Mais c’est un bon exemple de la base du droit.

En droit, historiquement, on ne peut pas condamner quelqu’un pour avoir ne serait-ce que pensé un crime, ou bien préparé un crime, comme si c’était le crime lui-même. Sauf dans le film Minority report (tiré au passage d’une nouvelle du romancier bien connu Philip K. Dick).

La procureure a donc été obligée de souligner la « montée en puissance exceptionnelle de la menace portée par la mouvance d’ultradroite ».

En apparence, c’est très bien et la procureure est certainement sincère, et elle sait qu’il y a ici à l’arrière-plan le fait que depuis 2017, 48 personnes ont été arrêtés pour du terrorisme « d’ultra-droite ». Il s’agissait là du premier procès d’une série de sept. On comprend que l’État veuille des peines « exemplaires » et pour le coup tant mieux.

Sauf que le caractère juridique « ultra-droite » n’existe pas. La montée exceptionnelle ou pas n’est pas un argument juridique. Il est cependant employé afin de transformer la « préparation » en acte réalisé afin de la condamner tel quel.

C’est une négation du Droit et c’est l’expression de la décadence juridique de l’État dans un capitalisme décrépissant.

Et cela vise à terme très clairement toute la rébellion populaire et l’agitation de gauche. Il ne peut pas y avoir d’autre raison historique à une telle construction qui permet d’assimiler l’intention à l’acte. Une folie d’une telle envergure ne peut avoir qu’un arrière-plan concernant la société elle-même, dans le plus profond de son existence.

  • Étiquettes droit, extrême-droite

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Société

La PMA prépare le terrain pour la GPA en créant des « parents » d’intention

  • Date de l’article 2 juillet 2021
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La France importe du droit californien le concept de « parent d’intention », indispensable pour légaliser la GPA.

Un couple de femmes ne peut pas avoir d’enfant. Une des deux femmes peut être la mère d’un enfant qu’elles élèvent ensemble, mais elles ne seront jamais toutes les deux la mère de cet enfant. C’est naturellement impossible et la loi relative à la bioéthique adoptée par le Parlement le 29 juin avec son article 1 consacrant la « PMA pour toutes » n’y change rien. Aussi prétentieuse que soit la société bourgeoise, elle n’est pas au-dessus de la nature, et elle ne le sera jamais.

Ce qui change par contre, c’est qu’il sera maintenant possible d’inscrire à l’état civil un enfant en prétendant qu’il a (soit-disant) deux mères. Le texte de loi prévoit une reconnaissance conjointe de l’enfant à naître devant notaire. Autrement dit, deux femmes se rendront devant un notaire pour exprimer qu’elles ont l’intention d’être toutes les deux reconnues légalement comme mères d’un enfant à venir.

Les décrets d’application ne sont pas encore prêts, mais on sait déjà que cela va être un immense bouleversement juridique et anthropologique. En effet, le droit de la filiation est censé encadrer l’existence naturelle des familles, de manière à faire concorder la réalité naturelle avec les besoins d’organisation de la société. C’est, au sens strict, l’objet même du droit, des lois, de la légalité. Aucune société démocratique ne peut fonctionner sans un tel système juridique encadrant et déterminant ce qui est possible ou non, ce qui est authentique ou non, ce qui est reconnu ou non, ce qui est interdit ou limité, etc.

En l’occurrence, en ce qui concerne le droit de la filiation, il y a les concepts naturels de père et de mère pour déterminer qu’un enfant est né de telle mère et de tel père, et qu’il s’agit là de sa filiation, conformément à la nature. En raison de la complexité des rapports humains, le droit a prévu de multiples aménagements à ce principe de la filiation, avec notamment le concept indispensable de parents adoptifs (visant à remplacer les parents naturels manquants). Il y a aussi la possibilité que la filiation paternelle (et plus rarement maternelle) soit vacante (avec la mention né ou née de père inconnu).

Des entorses à la réalité ont déjà été admises historiquement (ce qui est contestable socialement), mais il a été établi comme garde fou le principe de vraisemblance biologique de la filiation. Cela est vrai depuis le Code Napoléon, à l’origine du droit moderne, et cela avait été surtout précisé avec les lois bioéthiques de 1994 et de 2011 en raison de la généralisation de l’aide médicale à la procréation (ou PMA) avec donneur.

Dans le cadre d’une fécondation avec un donneur (dans le cas où le concubin d’une femme a un problème médical rendant impossible la fécondation naturelle), il a été établi que l’homme en question pouvait se substituer légalement au donneur en étant inscrit comme père à l’état civil de l’enfant, bien qu’il ne soit pas le père naturel. Cela devait être conforme au principe de vraisemblance, afin d’encadrer les choses, d’en limiter la portée à des cas très précis pour ne pas faire n’importe quoi.

Ce qui change avec la nouvelle loi bioéthique de 2021, c’est que ce principe de vraisemblance biologique vol en éclat et qu’on pourra légalement faire n’importe quoi. Il est maintenant assumé que la filiation puisse être inscrite en dehors de toute réalité naturelle avec la possibilité d’inscrire une deuxième « mère » à l’état civil d’un enfant.

Pour permettre cela, il n’y a pas d’autre choix que d’adopter le concept issu du droit californien de parent d’intention. C’est ni plus ni moins ce que signifie la reconnaissance mutuelle devant notaire prévu par la nouvelle loi. Deux femmes se déclareront a priori comme mère, comme ayant l’intention d’être mère d’un enfant à venir.

C’est, au sens strict, le passage du droit de la filiation vers le droit commercial. On passe d’une inscription légale encadrant la réalité naturelle de la naissance d’un enfant à l’établissement d’un contrat de propriété d’un enfant.

Partant de là, il n’y a plus aucune raison d’interdire la GPA (gestation pour autrui) et c’est précisément ce que consacre le droit californien qui autorise la GPA.

Il faut bien voir ici que cette notion de parent d’intention est absolument décisif en ce qui concerne la légalité ou non de la GPA. Nous avions étudié cela en détail dans plusieurs articles consacrés à des faits de droits récents où la légalité a été prise d’assaut par des juges, de manière antidémocratique (ici ou là).

Il y a eu notamment ce cas très grave en 2019 où la Cour de cassation a littéralement écrasé l’article 47 du code civil, à propos justement de la vraisemblance des actes de naissance. La cour de cassation, la plus haute instance juridique du pays, avait reconnu l’existence de « parents d’intention », alors que cela est normalement illégal en droit français.

C’était une première salve permettant la reconnaissance de GPA pratiquées à l’étranger en toute illégalité au regard du droit français. Il y a maintenant une nouvelle étape qui a été franchie en France puisque la base même permettant la GPA, le concept de « parent d’intention », est reconnue concrètement par la loi.

Les libéraux n’auront plus besoin de contourner la loi française, ils l’ont carrément modifié, dans le plus grand déni de la société elle-même qui regarde ça de loin, sans rien dire ni chercher à comprendre. C’est un véritable hold-up démocratique, un nouveau coup d’État au moyen du Droit lui-même, pour permettre la légalisation de la GPA dont la société française ne veut pourtant pas entendre parler.

C’est un véritable coup dur, car la bataille contre la GPA va dorénavant être très difficile à mener, les libéraux ayant tellement préparé le terrain en leur faveur. Seule une Gauche forte et massive, solidement ancrée dans ses principes historiques, sera à la hauteur pour faire face à cette offensive du turbo-capitalisme consacrant la marchandisation des enfants.

  • Étiquettes droit, GPA, libéralisme, PMA

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Écologie

Tribune: «Pour protéger l’Amazonie française et ses gardiens, reconnaissons leurs droits»

  • Date de l’article 14 septembre 2020

L’orpaillage illégal est un véritable catastrophe en Amazonie, qui s’est transformé ces dernières années en une agression de la nature à très grande échelle. Les peuples autochtones constituant les premières nations de Guyane, qui subissent de plein fouet la pollution au mercure consécutive à l’extraction de l’or, affirment leurs droits légitimes, directement liés à l’affirmation de la protection de la nature.

C’est l’objet d’une tribune signée dimanche 13 septembre 2020 par plusieurs associations qui se placent sur le plan du Droit pour contraindre l’État français à mettre en place un cadre démocratique nouveau en ce qui concerne la Guyane.

Aucune quête identitaire ici, ni quelconque démarche « inclusive ». Au contraire, la démarche est fondée sur une réalité matérielle tout à fait concrète, consistant en le rapport historique à la nature des peuples autochtones constituant les premières nations de Guyane. L’État français n’est pas rejeté en tant que tel, de manière abstraite, mais il est fait appel à la substance de sa réalité légale, c’est-à-dire le droit, pour établir un cadre démocratique nouveau et conforme à la réalité naturelle amazonienne.

Voici la tribune :

« Pour protéger l’Amazonie française et ses gardiens, reconnaissons leurs droits

Donner une personnalité juridique aux écosystèmes amazoniens de Guyane et enfin reconnaître le statut des premières nations permettrait une meilleure protection de leurs droits face au scandale écologique et sanitaire de l’orpaillage illégal qui frappe la France sur son territoire d’Outre mer. En ce 13eme anniversaire de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, les associations Wild Legal, Organisation des Nations autochtones de Guyane, Maiouri Nature Guyane, collectif Or de question ainsi tous les signataires de cette tribune souhaitent rappeler à l’Etat ses obligations pour la sauvegarde des droits de la nature et des amérindiens wayana.

Samedi 12 septembre, l’Ecosystème Darwin (Bordeaux) a été la scène de la première conférence-procès pour les droits de la nature et des peuples autochtones, un procès-simulé né de la collaboration entre étudiants en droit, associations guyanaises et métropolitaines et experts, au sein du programme Wild Legal.

Sur le banc des accusés : l’Etat français, attaqué en justice pour carence fautive dans la lutte contre l’orpaillage illégal. Face à lui : les organisations de défense du peuple autochtone wayana et des écosystèmes amazoniens de Guyane.

À la barre, les experts Alexis Tiouka, juriste en droit des peuples autochtones, Valérie Cabanes, juriste internationaliste, experte du crime d’écocide et Jean-Pierre Havard, humanitaire engagé pour la santé du peuple wayana ont éclairé les débats.

Rappel des faits

Au nord ouest de la Guyane, le fleuve Maroni sépare le Suriname et la France et se jette dans l’Océan Atlantique. Sur ses rives immensément riches en biodiversité, habitent les amérindiens wayana. Depuis plus de 30 ans, cette région de Guyane française souffre des impacts de l’orpaillage illégal responsable de la destruction de près de 12.000 ha de forêt et de 1.800 km de cours d’eau. Alors qu’il devrait s’agir d’un sanctuaire pour les espèces animales et végétales, 143 sites illégaux ont été recensés en janvier 2020 au sein du parc Amazonien de Guyane et on estime que 10.000 orpailleurs clandestins seraient présents sur le territoire.

La protection des droits humains à un environnement sain et à la santé

L’utilisation du mercure pour extraire l’or entraîne une contamination importante des écosystèmes terrestres et aquatiques. Des centaines de tonnes de ce produit chimique ont été déversées dans la nature, et remontent ainsi la chaîne alimentaire jusqu’à l’homme. Les dépistages réalisés chez les amérindiens wayana montrent des taux de contamination mercurielle bien supérieurs à la limite sanitaire de 10 μg/g de cheveu recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les enfants sont particulièrement exposés in utero et les habitants souffrent des effets de cette imprégnation excessive qui provoque des troubles cognitifs, l’altération du système nerveux et particulièrement des fonctions de la vue et de la coordination motrice.

Depuis 1994, les études se succèdent, mais l’Etat s’est contenté de mettre en place des mesures d’information pour conseiller aux Wayana de changer leurs habitudes alimentaires en renonçant à la consommation de poisson, fortement contaminé. Il semble échapper aux pouvoir publics qu’étant donné l’absence d’alternative pour ce peuple qui tire sa subsistance du fleuve, cette injonction ne peut que rester lettre morte sans la mise en place d’un programme alimentaire étatique de substitution.

Nous appelons l’Etat français à respecter ses engagement découlant de la ratification de la Convention de Minamata sur le mercure et à prendre au sérieux son obligation de garantir le droit à la santé des Wayana en mettant en place une veille sanitaire et une aide alimentaire, mais aussi et surtout, à leur assurer un environnement sain en renforçant massivement les moyens de la lutte contre l’orpaillage illégal.

La reconnaissance des droits des peuples autochtones

Treize ans aujourd’hui que la France a voté la Déclaration des Nations Unies pour les droits des peuples autochtones et pourtant, elle refuse toujours de reconnaître un statut particulier aux amérindiens de Guyane. Se cachant derrière une lecture restrictive et passéiste de l’article 1er de la Constitution posant le principe d’indivisibilité de la Nation, elle prive ces peuples de droits légitimes propres à leur histoire, leur lien à la terre et leurs cultures.

Sur le Maroni, les activités sociales, économiques, alimentaires et culturelles des peuples autochtones dépendent du lien étroit avec leur environnement, aujourd’hui menacé et en partie détruit par l’orpaillage illégal. Il est nécessaire d’affirmer que la conservation de la biodiversité amazonienne implique la protection des modes de vie et des cultures amérindiennes.

Nous demandons à l’Etat de reconnaître les droits fondamentaux et bio-culturels de ce peuple, son rôle déterminant dans la protection de la nature et par conséquent l’importance de mettre en place une gouvernance partagée ainsi qu’une coopération renforcée dans la lutte contre l’orpaillage illégal.

La défense des droits de la nature

Du fleuve Atrato en Colombie au mont Taranaki en Nouvelle-Zélande, de nombreux écosystèmes de par le monde se voient aujourd’hui reconnaître des droits propres ainsi qu’une personnalité juridique afin de mettre en place un nouveau régime de protection de la Nature. Il s’agit de garantir dans notre droit une nouvelle relation à la Nature, à la fois respectueuse du fonctionnement des écosystèmes et des besoins humains.

Afin de faire face aux ravages de l’orpaillage illégal en Guyane, nous demandons à l’Etat de reconnaître le Haut Maroni en tant qu’entité vivante bénéficiant du droit à la protection et à la conservation de son intégrité, du droit à la pleine santé et à être exempt de contamination, de pollution et de déchets toxiques, le droit à la régénération et à la continuité de ses cycles et processus vitaux, le droit à la restauration de ses écosystèmes. Nous soutenons également la création d’une commission des gardiens du fleuve composée des représentants amérindiens, exerçant une tutelle légale en collaboration avec les services de l’Etat afin de mettre en place un plan d’action visant à éliminer définitivement les activités minières illégales, un programme de soutien aux projets d’alternatives économiques locales pour garantir la sécurité alimentaire de ce peuple et l’organisation d’une campagne régionale de dépistage du mercure.

Le procès simulé pour l’Amazonie française et de ses gardiens est une première étape, par laquelle nous tenons à alerter l’opinion publique et l’Etat en donnant à voir de nouvelles solutions pour la protection des droits de la nature et des peuples autochtones. Nous attendons de la part du gouvernement une réponse quant aux engagements qui seront pris en ce sens pour mettre fin au scandale humain et écologique de l’orpaillage illégal, défendre l’intégrité du fleuve Maroni et enfin reconnaître les droits des premières nations de Guyane.

Signataires de cette tribune, nous réclamons une mutation profonde de notre modèle juridique afin de défendre les droits de la Nature et des peuples autochtones. Pour faire face aux enjeux écologiques majeurs de notre siècle, il est nécessaire de nous affranchir des jurisprudences obsolètes et de nous engager dans une évolution restructurante de notre gouvernance, reposant sur le respect des droits fondamentaux de tous les êtres vivants, humains et non-humains.

Signataires :

Wild Legal, Organisation des Nations autochtones de Guyane, Maiouri Nature Guyane, Or de question, Alexis Tiouka, juriste en droit des peuples autochtones, Valérie Cabanes, juriste experte du crime d’écocide, Marie Fleury, ethnobotaniste, présidente du Conseil scientifique du Parc amazonien de Guyane, Jean Pierre Havard, association Solidarité Guyane, William Bourdon, avocat, défenseur des droits humains, Eleonore Johannes, collectif des Premières nations, Michel Dubouillé, secrétaire général de Guyane Ecologie, Darwin Climax Coalitions »

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Société

Communiqué du CoRP dénonçant une prospection illégale à l’occasion du salon «désir d’enfant»

  • Date de l’article 5 septembre 2020

Ce qui se passe actuellement en France est très grave. La loi censée protéger les femmes afin qu’elles ne soient pas réduites à des marchandises en tant que « mères porteuses » est régulièrement piétinée. Dernier exemple en date : le salon « désir d’enfant » qui à lieu à Paris du samedi 5 septembre au dimanche 6 septembre enfreint ouvertement la loi, mais rien n’est fait.

Voici le communiqué du Collectif pour le Respect de la Personne (CoRP) qui présente cela de manière très précise et argumentée.

> À propos du salon « désir d’enfant », lire notre article : «Désir d’enfant»: Un salon pour ouvrir le marché de la procréation en France

 

« Communiqué de presse : prospection pour une pratique illégale

Plusieurs instituts de reproduction humaine viennent à Paris ce week-end (les 5 et 6 septembre), dans le cadre d’un salon sur le désir d’enfant. Ils expliqueront notamment comment bien choisir une clinique et une agence de mères porteuses et à quels tarifs.

Selon la documentation d’un institut ukrainien, disponible avec le programme de la rencontre, le tarif le plus avantageux pour les commanditaires d’un enfant se situe entre 17 000 et 28 000 euros, si les futurs parents se présentent avec « leur propre mère porteuse », venue de leur propre pays. L’Institut s’occupe de tout le reste : nombre illimité de stimulations ovariennes en cas de recours à une donneuse d’ovocytes, FIV, transfert d’embryon, conseils juridiques. Au cas où la future mère souhaite cacher à ses amis le recours à une mère de substitution, on peut lui fournir un « pansement » (en guise de ventre postiche).

Les tarifs varient ensuite selon les prestations proposées: Diagnostic préimplantatoire pour écarter plus de 500 anomalies génétiques possibles ; Sélection du sexe de l’embryon; ou encore pour que l’accouchement de la mère porteuse ait lieu en Belgique (70 000 euros), en Grande-Bretagne (90 000 euros) ou aux USA (125 000 euros : « la meilleures solution »).

Selon le Collectif pour le respect de la personne, CoRP, les entreprises à but (très) lucratif qui viennent recruter une clientèle en France sous couvert de réunion d’information sont en infraction. Elles devraient encourir des sanctions en vertu de l’article 227-12 du code pénal.
En effet, cet article prévoit de punir par d’un an d’emprisonnement et une amende de 15000 euros « ceux qui s’entremettent entre un couple désirant un enfant et un parent acceptant d’abandonner son enfant né ou à naître ». Or l’article prévoit les mêmes peines pour ceux qui s’entremettent entre des personnes désirant un enfant et une « mère porteuse »: « Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.

La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines. »

Dans ces conditions, les entreprises qui, sur le territoire français, proposent publiquement à des personnes en désir d’enfant leurs services payants, consistant à leur remettre un enfant né d’une femme acceptant de porter cet enfant et de leur céder, agissent de façon illégale et devraient être sanctionnées.

La complaisance des autorités et des tribunaux en ce domaine serait un signe extrêmement inquiétant du renoncement de notre pays à ses exigences en matière de respect de la personne (celle de la mère comme celle de l’enfant, qui, avec la « GPA », partout commerciale, devient l’objet d’une convention et se voit attribuer un prix.

le bureau du CoRP

contact presse 07 81 14 92 41 »

  • Étiquettes capitalisme, Collectif pour le Respect de la Personne, décadence des valeurs, droit, GPA, libéralisme, PMA

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Société

GPA: le CoRP dépose plainte contre France Télévision

  • Date de l’article 13 août 2020
  • Un commentaire sur GPA: le CoRP dépose plainte contre France Télévision

Le Collectif pour le Respect de la Personne (CoRP) a déposé plainte contre France Télévision en raison de sa régulière promotion de la Gestation pour autrui (GPA) et de l’absence de débat contradictoire à ce sujet. Cela peut paraître un coup d’épée dans l’eau, mais il était en tous cas temps de taper du poing sur la table à ce sujet, d’une manière ou d’une autre. Il y a ici un enjeu immense sur le plan culturel afin de ne pas laisser les partisans de la GPA mener seuls la bataille des idées.

Ce qu’il y a en arrière-plan, c’est l’intérêt des grands bourgeois voulant s’accaparer jusqu’au corps des femmes, pour ni plus ni moins que s’acheter des enfants. Le « service public » de la télévision, malgré la loi, au mépris de toute éthique, se met directement à leur service en défendant, ou en tous cas en relativisant la marchandisation du corps de la femme.

C’est profondément antidémocratique et contraire à l’esprit de la loi censée interdire la GPA en France. La Justice devrait logiquement mettre le holà, puisque le CSA ne le fait pas. Notons cependant que toute une partie de la Justice en France est largement corrompue sur ce sujet, car le Droit a été piétiné à plusieurs reprises ces derniers temps au nom justement de ces gens s’achetant un enfant à l’étranger, en « louant » le ventre d’une femme.

> Lire à ce sujet nos article :

  • PMA et GPA: la Cour de cassation reconnaît des enfants avec deux «pères» ou deux «mères»
  • GPA: la Cour de cassation et l’article 47 du code civil

Voici le communiqué du Corp :

« Le 5 août 2020, le Collectif pour le Respect de la Personne (CoRP) a déposé plainte, avec constitution de partie civile, contre la société France Télévisions. Le Collectif milite depuis de nombreuses années pour l’abrogation universelle de la maternité de substitution, dite aussi « gestation pour autrui » (GPA), qui est une atteinte fondamentale à la dignité des femmes et des enfants. Cette pratique, fondée sur une marchandisation internationale de l’humain, génère des revenus considérables (6 milliards de dollars par an), dont seuls bénéficient les intermédiaires, médecins, avocats etc.

Depuis plusieurs années, France Télévisions a choisi de déployer une ligne éditoriale favorable à la pratique de la maternité de substitution. La production, la réalisation et la diffusion des émissions ont exclu délibérément toute voix dissonante, en choisissant de ne donner la parole qu’aux parties intéressées à promouvoir la pratique. A plusieurs reprises, nous avons alerté la direction des chaînes, interpellé le CSA, sans jamais recevoir de réponse, ce qui motive aujourd’hui notre action au niveau juridique.

Par sa position de premier groupe audiovisuel public, en adoptant une telle ligne éditoriale, la société France Télévision encourage le recours à la « GPA ».
En France, la maternité de substitution est prohibée par le droit civil et réprimée par la loi pénale.

Elle représente une violence faite aux femmes, comme l’a montré le Comité consultatif national d’éthique (Avis 126/2017 et 129/2018), et relève de la vente d’enfant :

« on entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personne à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage (…) »

(Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)

Le Bureau du CoRP
contact : collectif.corp@live.fr

#GPA #ventedenfant #violencesfaitesauxfemmes #FranceTV

NB. Pour rappel, nous avons déjà attiré l’attention sur la propagande de France Télévision en faveur de la GPA. »

  • Étiquettes décadence des valeurs, droit, féminisme, GPA

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Société

L’Assemblée nationale fait de l’enfant une marchandise en adoptant (de nouveau) la «PMA pour toutes»

  • Date de l’article 31 juillet 2020

La « PMA pour toutes », c’est le capitalisme triomphant tellement qu’il en arrive à faire de l’enfant une marchandise. Pire, le capitalisme fera payer cela à la collectivité, en faisant rembourser cet acte de consommation par la sécurité sociale.

La Procréation médicalement assistée (PMA) est une technique permettant aux couples ayant un problème de santé d’y remédier. On peut être contre éventuellement, mais il s’agit en tout cas de médecine et c’est pour cela que la sécurité sociale est concernée.

Tel n’est pas le cas avec l’élargissement le la PMA, votée pour la seconde fois par l’Assemblée nationale mercredi 29 juillet 2020. Il s’agit cette fois de consommation d’enfant.

Une femme ne peut pas avoir d’enfant seule, non pas en raison d’une maladie ou d’un problème de santé, mais pour des raisons biologiques, que l’on apprend aux enfants au collège. La PMA n’y change rien puisque dans tous les cas, il y a la fécondation de l’ovule d’une femme par un spermatozoïde produit par un homme.

L’article 1 de la loi de bioéthique élargissant l’accès à la PMA ne change rien à la réalité des femmes, car elles ne peuvent toujours pas avoir un enfant sans hommes. Cependant, il détourne une technique de sa finalité médicale en la mettant à disposition d’une consommatrice à qui l’on vend le sperme d’un homme ainsi que la technique pour la féconder.

L’article du projet de loi voté en seconde lecture par l’Assemblée nationale est très vicieux dans sa formulation. Il est parlé de « couple » et de « projet parental », avec l’idée de mettre les femmes seules ou en couple de deux femmes sur le même plan qu’un couple formé d’un homme et d’une femme ayant un problème sanitaire empêchant la fécondation.

Il est ainsi dit :

« L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation […]. »

Cela est une énorme escroquerie sur le plan intellectuel, car il s’agit de deux choses tout à fait différentes ; les députés se couvrent de honte en inscrivant une telle aberration dans la loi française (ils n’étaient d’ailleurs que 66 à voter pour cette loi, 27 contre et 3 abstentions). Dans le premier cas, on a un acte naturel d’accouplement qui est aidé par la médecine. Dans le second cas, il y a un mensonge légal consistant à prétendre qu’il puisse y avoir un enfant sans père.

Parler de « projet parental » pour une femme seule ou un couple de deux femmes, c’est effectivement le mensonge d’un enfant sans père. C’est dénaturer un mot, en lui ôtant tout rapport avec la réalité biologique.

La parentalité, en ce qui concerne la procréation, c’est le fait pour un enfant d’avoir un père et une mère, et inversement c’est le fait pour un homme et une femme d’être parents d’un enfant. Point. Un « projet parental » pour une femme seule ou pour un couple de femme, cela n’existe pas, c’est impossible, c’est un non-sens.

Ce qui existe par contre, c’est la consommation d’enfant et c’est uniquement de cela qu’il s’agit avec « l’extension » de la PMA aux femmes seules et aux couples de deux femmes. Il est reconnu à celles-ci le « droit » de se voir payer par la collectivité (avec la sécurité sociale) l’achat du sperme d’un homme et de tout le processus d’insémination, en vue d’avoir un enfant. L’enfant n’est plus qu’une marchandise auquel on aurait droit.

Cette marchandisation des enfants va aller de plus en plus loin, car les gens défendant de telles choses sont de véritables barbares. Déjà, il a été voté (et refusé heureusement) la possibilité pour une femme d’être fécondé par le sperme de son compagnon… décédé. Certains ont même proposé l’élargissement la PMA aux transgenres (des femmes se prétendant « homme »).

Il y a également eu la tentative d’autoriser la « Ropa », c’est-à-dire le fait pour une femme de se voir implanter l’embryon conçu avec les ovocytes de sa compagne, grâce au spermatozoïde d’un homme.

C’est là une porte ouverte, très grande ouverte même, à la GPA, la gestation pour autrui. La « Ropa » fut rejetée heureusement, à 78 voix contre 31. Mais le sujet est sur la table et le capitalisme va maintenant pousser très fort en ce sens, au nom du droit à la consommation.

Tout le monde sait d’ailleurs très bien comment cela va se passer. L’article 1 du projet de loi de bioéthique a tout prévu, car il est précisé :

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. »

Il sera donc parlé de discrimination pour les couples d’hommes homosexuels dans leur « projet parental », et cela mènera inévitablement à la GPA. De toutes façons, la GPA existe déjà en France, car le Droit est torpillé par des grands bourgeois y ayant recours à l’étranger puis l’imposant dans le pays.

Les rapports marchands sont plus importants que les lois dans un pays capitaliste comme la France. En fait, les lois sont façonnés en fonction de ces rapports capitalistes eux-mêmes. C’est contre cela qu’est la Gauche, qui veut un ordre nouveau pour que le Droit triomphe vraiment, et donc sur une base populaire.

  • Étiquettes Assemblée nationale, capitalisme, droit, enfance, famille, GPA, libéralisme, PMA

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Politique

Le gouvernement Jean Castex à la rescousse d’Alain Soral

  • Date de l’article 31 juillet 2020

L’État français a accordé une aura formidable à Alain Soral en l’interpellant pour menace aux intérêts de la nation, alors que son mouvement décrochait et qu’il y avait déjà ce qu’il suffisait pour l’embastiller.

Alain Soral a un parcours en trois temps. D’abord c’est un branché, qui traite des milieux parisiens et de la drague. Ensuite, c’est un intellectuel qui se veut post-marxiste et propose d’assumer une morale de droite dans la défense du « travail ». Enfin, c’est un activiste proposant une lecture national-socialiste du monde, avec la diffusion de toute la littérature qui va avec.

Alain Soral a obtenu d’énormes succès d’édition, notamment avec « Comprendre l’empire » et il a eu son heure de gloire au moment de la « quenelle » de l’humoriste Dieudonné. L’antisémitisme a permis aux deux agitateurs-provocateurs de disposer d’une vraie base. Ils n’ont cependant rien su en faire.

On a en effet un vrai bric-à-brac, Alain Soral se revendiquant maintenant de Julius Evola, un racialiste italien d’esprit aristocratique, ce qui ne correspond en rien à l’idée d’une « réconciliation » nationale au-delà de la couleur de peau des Français. Si on ajoute à cela la vulgarité proverbiale d’Alain Soral, son style provocateur totalement à rebours de l’approche française… cela ne pouvait que s’enliser. Son mouvement Égalité & Réconciliation était ainsi en perte de vitesse et un magnifique contre-exemple.

En effet, avoir diffusé l’antisémitisme en disant que les Juifs seraient la cause de tous les maux, alors que le Covid-19 montre l’ampleur du problème écologique et qu’on va à une guerre de repartage sino-américaine… C’est pour le moins absurde et c’est très clairement absurde.

Alain Soral a d’ailleurs dû être en secret très content de la fermeture de ses chaînes sur Youtube début juillet. Quant à une arrestation de 48 heures fin juillet, pour « provocation aux crimes et délits portant atteinte aux intérêts de la nation », il a dû sortir le champagne. Surtout qu’il est ressorti libre !

Ce qui va lui permettre, même si on est au creux de l’été, de mobiliser ses troupes, de se présenter comme le seul vrai « révolutionnaire ». Si la loi française avait réellement été appliquée, cela fait longtemps qu’il serait en prison. On applique la loi Gayssot et on envoie ce type aux oubliettes.

Cependant on sait comment le capitalisme adore les provocateurs du genre d’Alain Soral, qui proposent des voies de garage, qui cherchent à dévier la colère du peuple. Les associations juives qui se sont réjouies de l’arrestation d’Alain Soral feraient malheureusement mieux de se préparer au contraire à une énorme vague d’antisémitisme qui va profiter de l’aura que celui-ci a obtenu avec cette affaire. Alain Soral est clairement réactivé par le régime. Il est remis en selle afin de diffuser son poison et de faire des Juifs le paratonnerre de la colère populaire.

Ce n’est pas tout. En collant sur le dos d’Alain Soral une « provocation aux crimes et délits portant atteinte aux intérêts de la nation », le gouvernement introduit cette forme très rare dans la banalité de la répression. On en a déjà entendu parler au moment des gilets jaunes, mais ce n’était guère sérieux. On parle en effet du principe de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République. C’est quelque chose de bien particulier mais là on est dans une démarche assumée de la part du gouvernement de faire en sorte de le généraliser.

Alain Soral a servi ici également de marche-pied à la répression future, car on peut évidemment s’attendre à d’autres accusations du même genre. Surtout qu’il y a le coup du « non suivi d’effet ». Avec une telle expression juridique, on peut justifier tout et n’importe quoi. Une ligne comme quoi il faut un soulèvement populaire pour renverser le régime, ce qu’on va trouver sur tout site d’extrême-Gauche… et on pourra faire l’accusation de « provocation aux crimes et délits portant atteinte aux intérêts de la nation ».

Alain Soral sert ici sur tous les tableaux. Il pousse à la division des masses et ses provocations servent à préparer le terrain à la répression. C’est précisément à cela qu’on reconnaît qu’il relève du fascisme.

  • Étiquettes Alain Soral, droit, Jean Castex, nationalisme et fascisme, répression

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Politique

Décès de Gisèle Halimi, figure du libéralisme progressiste

  • Date de l’article 30 juillet 2020

Gisèle Halimi a été l’avocate de la cause des femmes, sauf que cette cause ne passe pas par l’éloquence, mais par le changement réel des mœurs, des mentalités, des structures mêmes de la société.

Dans son article au sujet du décès de Gisèle Halimi, le journal Libération commence de la manière suivante :

« Avocate, femme politique et écrivaine, Gisèle Halimi, décédée mardi à 93 ans, a fait de sa vie un combat pour le droit des femmes, marqué par le procès de Bobigny en 1972, qui a ouvert la voie à la légalisation de l’avortement.

Née Gisèle Taïeb le 27 juillet 1927 dans une famille modeste à La Goulette, en Tunisie, elle est très bonne élève et ne manque pas de caractère. »

On a ici une image d’Épinal assez caractéristique, qui correspond à celle de la personne qui s’est faite « toute seule » et a contribué à faire avancer les choses. En pratique, elle a tout de même son bac à 17 ans, à une époque où l’a environ 15 % d’une tranche d’âge. Cela ne colle pas vraiment. Elle part ensuite faire des études à la Sorbonne, vivant des « cours particuliers » qu’elle a donné à Tunis auparavant et d’une bourse. Tout cela est magnifiquement romancé et France Culture en raffole bien sûr.

Ses études l’amènent à être avocate. Elle le devient à un moment où le Droit en France est chamboulé, pour une raison très simple : le FLN algérien pratique des attentats meurtriers contre les civils et l’armée française réagit par la torture, ou même le viol. Gisèle Halimi devient dans ce cadre l’avocate de Djamila Boupacha, une activiste FLN torturée et violée pour avouer avoir l’intention de déposer une bombe dans un restaurant universitaire.

Ce fut un contexte où la Gauche historique, celle du mouvement ouvrier, fut totalement dépassée en France par d’un côté un nationalisme agressif et de l’autre une « seconde gauche » littéralement pro-FLN, préfigurant celle pro-migrants et pro-LGBT aujourd’hui. Cela amena le Parti socialiste à prendre l’ascendant.

Gisèle Halimi relève de ce courant. Lors de l’affaire Djamila Boupacha elle mena une intense campagne avec Simone de Beauvoir notamment ; elle devint ensuite une figure pour le droit à l’avortement. Ce thème est également particulièrement clivant et la Gauche historique n’a jamais été pour un droit unilatéral à l’avortement, qui est le point de vue du libéralisme pour qui l’individu a des prérogatives au-delà de toute réalité naturelle.

Gisèle Halimi fut ici un outil majeur du libéralisme, en contribuant à fournir un masque démocratique aux lois françaises. Ses interventions politiques sont passées par l’intermédiaire de son activité d’avocate.

Il y eut d’abord l’affaire Marie-Claire, du prénom d’une jeune femme ayant avorté illégalement à la suite d’un viol et qui heureusement, grâce à Gisèle Halimi, obtint une relaxe en 1972. Cependant, l’affaire fut en réalité employée pour généraliser le droit à l’avortement, ce que Gisèle Halimi exigeait déjà depuis 1971.

C’est pour cela qu’elle est saluée de manière unanime : pour les limites qu’elle a posé à son engagement purement institutionnel et symbolique. Les messages présidentiels en font l’aspect principal. Emmanuel Macron dit ainsi :

« Pour Gisèle Halimi, le féminisme était un humanisme. La France perd une républicaine passionnée qui, comme avocate, militante et élue, fut une grande combattante de l’émancipation des femmes. »

François Hollande, de son côté, a affirmé que :

« Gisèle Halimi a inlassablement servi la cause des femmes donc celle de la République. Elle ajoutait le courage au talent, le génie du verbe à la science du droit, l’engagement pour la dignité des peuples à la bataille pour l’égalité. Elle restera pour toutes et tous un exemple. »

C’est la théorie à la Victor Hugo de l’éloquence pour changer le monde. Gisèle Halimi a été cohérente dans sa démarche, d’ailleurs, puisqu’elle participe à la fondation du mouvement altermondialiste ATTAC.

Elle avait soutenu François Mitterrand en 1965, elle est députée apparentée socialiste de 1981 à 1984, ambassadrice de la France auprès de l’Unesco en 1985-1986, numéro deux pour les élections européennes de 1994 sur la liste du la liste du Mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement.

En 1949 elle s’était mariée à un administrateur civil au ministère français de l’Agriculture ; un de ses fils deviendra le chef du Monde Diplomatique, ce qui est ici une double référence à son parcours : institutionnel et altermondialiste. Elle s’est ensuite remarié à un secrétaire de Jean-Paul Sartre et est la marraine de Nicolas Bedos !

Toute la démarche de Gisèle Halimi, tout son milieu, absolument tout relève de la seconde gauche, celle qui rejette le mouvement ouvrier et naturellement les valeurs de la Gauche historique. Le message de Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, apparaît ainsi comme incompréhensible :

« Nous perdons aujourd’hui une grande avocate, celle des militant.es du FLN et des droits des femmes. Puisse son histoire, sa hauteur de vue et son intelligence accompagner encore et toujours nos combats pour l’égalité des droits humains #GiseleHalimi »

Incompréhensible, sauf si on comprend que la seconde gauche a pris le dessus à tous les niveaux. Mais voir un responsable du PCF saluer unilatéralement le FLN et quelqu’un qui est toujours restée entièrement extérieur au mouvement ouvrier, à tous les niveaux, est toujours choquant.

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Société

Décès de Jacqueline Sauvage, au cœur d’une affaire anti-Droit

  • Date de l’article 30 juillet 2020

La vague populiste autour de Jacqueline Sauvage a été terrible ; le Droit a véritablement vacillé, dans son principe même, devant une fantasmagorie.

François Hollande, qui avait gracié Jacqueline Sauvage à un moment, a révélé dans une interview à France Bleu quel était le fond de l’affaire, pour ceux ne l’ayant pas compris. Il dit ainsi que :

« C’était une décision difficile parce que deux cours d’assises l’avaient condamnée à 10 ans de réclusion. Je n’étais pas favorable, en principe, à la grâce car ce n’est pas au président de rendre la justice.

Donc j’étais devant le dilemme suivant : soit de confirmer les décisions de justice soit de tenir compte d’une situation certes personnelle mais qui était aussi symbolique des violences faites aux femmes. »

L’ancien président de la république explique ainsi qu’il a accordé la grâce en cédant à une campagne faisant de Jacqueline Sauvage un « symbole ». Il a été populiste et a suivi une vague elle-même populiste. On n’est pas dans le réel, mais dans l’imaginaire symbolique.

Jacqueline Sauvage, en effet, n’a pas tué en se défendant, mais a commis un meurtre avec préméditation. Elle, qui était capable d’aller menacer une maîtresse de son mari avec un fusil de chasse, n’avait jamais dénoncé les prétendues violences de son mari. Il n’y a aucun témoin de ces 47 années de violences conjugales.

Il n’y a pas non plus de preuves des attouchements et viols censés avoir été commis par le père sur ses filles. Il y a bien sûr des situations qui sont terribles, délicates, compliquées, mais les procès ont justement cherché à démêler le fil. Et ils ont constaté que toutes les accusations ne sont apparues qu’avec le premier procès, pour justifier Jacqueline Sauvage.

Cela semblait une construction a posteriori et on parle là d’une étude dans un cadre juridique, qui cherche à cerner les faits. Et à moins de considérer de manière absurde les procès comme des lieux où l’on cherche à tout prix à condamner les femmes qui se défendent, il faut voir la chose en face : l’affaire Jacqueline Sauvage est une construction.

Une construction qui dessert la cause des femmes utilisant avec légitimité la violence pour se défendre, car elle démantèle le principe même du droit.

Des féministes en quête de reconnaissance et les médias ont en effet accepter le discours de Jacqueline Sauvage. Le Droit a été emporté par cette campagne d’intoxication. L’avocat Régis de Castelnau, historiquement de Gauche, parle avec justesse de ce :

« mécanisme particulier qui voit des culpabilités reconnues et sanctionnées par la justice faire l’objet d’une contestation exclusivement dans le champ médiatique où une opinion publique chauffée à blanc prend le parti du condamné sur la base d’un récit et d’une vérité aux antipodes de ceux élaborés par une procédure régulière et contradictoire. »

Dans un article publié justement après le décès de Jacqueline Sauvage, Disparition de Jacqueline Sauvage : prospérité du mensonge, il rappelle que :

« Absolument TOUTE LA PRESSE nous la décrit comme une victime pendant des dizaines d’années d’un mari violent et l’ayant tué pour cela. Jusqu’à en faire « un symbole des violences conjugales ». Pas un scribouillard pour sauver l’honneur

Cette présentation est FAUSSE. LA VÉRITÉ est que Jacqueline Sauvage n’a pas été victime des violences d’un mari qu’elle a de sang froid abattu de trois balles dans le dos. Une instruction judiciaire très complète, et deux décisions de cour d’assises l’ont irréfutablement établi. »

Voici la liste des articles qu’il a fait ce sujet et qui sont incontournables pour qui s’intéresse à cette affaire :

Chapitre 1 : AFFAIRE SAUVAGE : LE CULTE DES COUPABLES INNOCENTS.

01/02/2016  https://www.vududroit.com/2016/02/affaire-sauvage-le-culte-des-coupables-innocents/

Chapitre 2 : AFFAIRE SAUVAGE: LE MÉPRIS DE LA JUSTICE

12/08/2016 https://www.vududroit.com/2016/08/1414/

Chapitre 3 : GRÂCE SAUVAGE : HOLLANDE A UN DON

28/12/2016   https://www.vududroit.com/2016/12/grace-sauvage-hollande-a-un-don/

chapitre 4 : JACQUELINE SAUVAGE: PAYSAGE APRÈS LA BATAILLE

02/01/2017 https://www.vududroit.com/2017/01/jacqueline-sauvage-paysage-apres-la-bataille/

chapitre 5 : NE PAS CONFONDRE JUSTICE ET FÉMINISME.

30/01/2017 https://www.vududroit.com/2016/01/ne-pas-confondre-justice-et-feminisme/

chapitre 6 : TÉLÉFILM SAUVAGE SUR TF1 : AUTOPSIE D’UNE IMPOSTURE

29/09/2018 https://www.vududroit.com/2018/09/telefilm-sauvage-tf1-autopsie-dune-imposture/

Il est fort dommage que Régis de Castelnau, somme toute, ait tendance à considérer que face à tout cela, comme dans l’affaire Traoré, la Gauche ferait bien d’être la vraie Droite. Il est assez exemplaire de gens de Gauche ne croyant plus en l’issue victorieuse de la lutte des classes, mais reconnaissant la lutte des classes, et cherchant ainsi en réponse un État fort, faisant du libéralisme le seul ennemi.

C’est là ne pas saisir que le Droit vacille parce que le capitalisme est tellement corrompu que sa société se ratatine. C’est la fin d’une époque. Il n’est plus possible de « régénérer » le Droit dans un tel cadre, il faut le faire porter par la peuple lui-même. C’est la sortie par en haut et l’élévation du Droit au niveau de la société elle-même.

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Société

Éric Dupond-Moretti ou le nihilisme juridique au ministère de la Justice

  • Date de l’article 7 juillet 2020
  • Un commentaire sur Éric Dupond-Moretti ou le nihilisme juridique au ministère de la Justice

Qu’un avocat sulfureux adepte de la polémique anti-magistrat comme Éric Dupond-Moretti devienne ministre de la Justice est un profond signe de décadence du Droit.

Qu’est-ce que le socialisme, au sens strict ? C’est le triomphe complet du Droit. Par la liquidation du libéralisme, il n’y a plus de relativisme et la loi s’applique dans sa substance même. À l’inverse, le capitalisme liquide le droit au point que les comportements anti-sociaux se voient somme toute acceptés et non pas brisés.

Éric Dupond-Moretti, né en 1961, devient ministre de la Justice au moment d’un tournant : avec la crise qui s’est exprimée notamment par le covid-19, le droit bourgeois chancelle en même temps que le capitalisme.

Et Éric Dupond-Moretti est là pour pousser les choses dans le démantèlement du Droit, car toute tentative de maintenir le Droit, d’en protéger la substance, aboutit forcément au principe de l’État comme société et inversement, et donc au Socialisme.

Les magistrats ont d’ailleurs compris le problème. S’ils ne veulent pas du Socialisme – ils sont légitimistes avant tout – ils ont saisi la menace. Le principal syndicat, l’Union Syndicale de la Magistrature, parle de sa nomination en tant que ministre de la Justice comme d’une « déclaration de guerre ».

Il faut dire qu’Éric Dupond-Moretti y est allé franco dans Le Parisien du 27 juin, soit il y a à peine plus d’une semaine. Il exigeait « des Etat généraux de la justice », une « Ecole nationale de justice qui soit commune aux avocats et magistrats ».

C’est la logique libérale : il n’y a pas de justice qui s’applique avec le droit de l’accusé de se défendre, mais une justice et une défense mise à égalité. L’État devient un particulier et il s’agit alors d’un rapport entre particuliers, devant se résoudre en quelque sorte à l’amiable.

Le juge s’efface, il devient un arbitre, un intermédiaire entre un procureur et un avocat. Voici ce qu’il dit pareillement dans Marianne en 2018 :

« Il y a, chez les magistrats, deux corps : le siège [ceux qui jugent], le parquet [ceux qui requièrent, les procureurs par exemple]. Une formation commune pour les deux renforce un corporatisme dans lequel les avocats ont beaucoup de mal à s’insérer. »

C’est la liquidation du Droit. D’ailleurs, et cela veut tout dire, dans le même interview on a le propos suivant :

« [Question] Voulez-vous savoir si votre client est innocent ?

Non, je ne veux pas. »

Éric Dupond-Moretti est l’exemple même de l’avocat du capitalisme moderne, qui croit en son propre rôle, qui s’imagine que sa fonction a une signification, alors qu’elle n’a qu’un sens : éviter l’erreur. Dans un Droit bien réglé il n’y a pas besoin d’avocats, la Justice est efficace et se suffit à elle-même ; l’avocat n’est qu’une aide pour avoir un apport relevant du concret, car venant de l’accusé.

Chez Éric Dupond-Moretti, l’avocat vaut par contre autant que le juge et le procureur et son client vaut autant que l’État. C’est le sens de ses propos sur France Inter lorsqu’on le questionnait au sujet d’un de ses clients, Abdelkader Merah, frère et complice du criminel de Toulouse et Montauban.

« J’ai eu l’honneur de le défendre.

[Le journaliste : L’honneur?]

L’honneur, monsieur. »

Il n’a pas cessé de tenir des propos outranciers à ce sujet, par ailleurs :

« Il n’y a pas mille avocats qui se sont bousculés au portillon pour défendre Merah. C’était pour moi un risque, mais je trouve que c’est un honneur pour un avocat d’être là, à ce moment-là, dans cette difficulté là, et pour cet homme là, que l’on a considéré comme un monstre, comme l’incarnation du mal absolu.

J’ai rappelé qu’à bien des égards, le procès de Nuremberg a été plus digne que celui-là. On y a pas traité les hommes d’animaux, comme Abdelkader Merah a été traité d’animal à son procès. »

Ce qui est totalement fou c’est que donc, pour Éric Dupond-Moretti, le procès de Nuremberg a été en grande partie indigne ! Mais c’est que pour lui, l’État c’est le mal. Éric Dupond-Moretti ne voit que des particuliers, dont il faut ajuster les rapports. Le Droit, selon lui, ne porte rien, ni morale, ni civilisation, ni principes de justice, c’est un équilibre. Éric Dupond-Moretti, c’est le nihilisme juridique même, le libéralisme jusqu’à la liquidation de l’État et de la société, au moment où les deux doivent en fait fusionner.

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Écologie

L’expérimentation animale française généralise son approvisionnement

  • Date de l’article 26 juin 2020

Finies les élevages spécifiques : désormais l’expérimentation animale pourra se procurer les animaux auprès de n’importe qui.

Il y a eu pendant des décennies un énorme trafic en France : des animaux comme les chats et les chiens étaient volés et livrés à l’expérimentation animale. Cela sera désormais de nouveau possible, en raison du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

On lit à l’article 1 que :

« 3° Au dernier alinéa de l’article R. 214-90, les mots : « lorsque la production des éleveurs agréés est insuffisante ou ne convient pas aux besoins spécifiques du projet » sont supprimés »

Cela signifie que l’approvisionnement exceptionnel ailleurs qu’à des éleveurs agréés – des criminels innommables qu’on devrait justement nommer – peut désormais être généralisé sans entraves aucune. On voit déjà les « chercheurs » dire que cela ne sera pas le cas, car il faut des animaux spécifiques, souvent génétiquement modifiés. Mais alors pourquoi la loi a-t-elle été modifiée ?

En réalité l’expérimentation animale est toujours autant généralisée, c’est une vision du monde. On ne cherche pas : on expérimente en essayant trouver. Au moyen de ce qui est concrètement de la torture de la part de tortionnaires.

Et c’est la règle. Le rapport 2020 de l’Echa, l’agence européenne sur les produits chimiques, sur l’utilisation d’alternatives à l’expérimentation animale constate d’ailleurs que rien n’a changé depuis 2017.

La modification de la loi est un appui complet à cette démarche, qui a largement été valorisée depuis l’émergence du Covid-19. L’ordre des vétérinaires a lui-même fait un éloge de l’expérimentation animale dans son communiqué de la fin mars 2020 :

« Selon l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), comme de l’avis de l’ANSES, à ce jour, rien ne prouve que les animaux de compagnie propagent la maladie (la propagation du COVID-19 est le résultat d’une transmission d’homme à homme) et il n’est donc pas justifié de prendre des mesures à l’encontre des animaux de compagnie qui pourraient compromettre leur bien-être.

De ce fait, des tests à grande échelle sur les animaux de compagnie ne sont actuellement pas recommandés par les autorités, et l’opportunité et la justification de telles initiatives apparaissent discutables dans les circonstances actuelles.

Mais cela ne veut pas dire que rien ne doit être entrepris : afin d’approfondir les connaissances scientifiques et de faire la lumière sur la dynamique possible de l’infection par le SARS-CoV-2 chez différentes espèces animales, des recherches avec des protocoles stricts sont menées actuellement en Europe sous le contrôle des autorités ou des agences sanitaires des États membres. »

Il est parlé de protocoles stricts : c’est une sinistre farce, et encore plus alors que désormais les bouchers expérimentateurs pourront s’approvisionner où bon leur semblera.

C’est tout à fait dans l’ambiance du moment : le vieux monde pratique la fuite en avant. Les animaux en sont les premières victimes.

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Politique

Affaire Lamine Dieng: 145 000 euros pour un règlement à l’amiable qui fusille l’État de droit

  • Date de l’article 21 juin 2020

La France paie une somme d’argent pour qu’un procès s’arrête. C’est une américanisation du droit, c’est-à-dire une réduction de la justice à des rapports individuels où tout est dommage et intérêt.

La Cour européenne des droits de l’homme a annoncé un accord juridique suivant la culture anglo-américaine. L’État français a été réduit à une personne juridique simple et la famille de Lamine Dieng, mort en 2007 dans un fourgon de police à Paris, a été élevé au statut de plaignant collectif.

Cela donne non plus la Justice, mais un différend entre personnes juridiques, différend qui se règle évidemment non pas selon des principes universels (le juste et l’injustice, le moral et l’immoral), mais selon des intérêts matériels.

En l’occurrence, l’État français a payé la « différence » pour la vie d’une personne : la vie de Lamine Dieng vaut, stricto sensu dans cette affaire puisque la famille a accepté la somme, 145 000 euros.

L’État de droit se voit liquidé au profit d’une machine judiciaire où tout devient un contentieux, comme dans le droit à la consommation. La justice est réduite à l’étude des faits pour entrevoir la possibilité d’un préjudice déclaré par l’une des parties.

Et si un accord « à l’amiable » est possible, c’est toujours cela de gagné pour la pseudo-justice réduite à un mécanisme individualisé de préjudices. Ainsi, en échange de 145 000 euros, la famille de Lamine Dieng cesse toute action envers l’État français et surtout renonce à toute autre « prétention ».

On parle de la vie d’un être humain et on est réduit à une posture juridique d’une plainte pour la panne d’un grille-pains sous garantie dans une cafeteria un matin. Il n’y a plus d’État comme réalité juridique en tant qu’émanation collective et donc forcément juste, et s’il y a de l’injuste, alors c’est reconnu et corrigé.

D’ailleurs, la preuve de cela est que l’État français avait repoussé toute faute dans l’affaire Lamine Dieng et le voilà s’effaçant devant une entité supra-sociale, puisque relevant de l’Union européenne qui n’est pas une société, pas une collectivité.

L’État est ici ramené au statut de « puissance publique » au sens d’une fonction « administrative » formant un « service ». C’est une lecture totalement libérale.

Et une lecture hypocrite. Car l’affaire disparaît. L’État français avait dit : il n’y a pas d’affaire. La Cour européenne des droits de l’homme dit que la question d’une relecture de l’affaire est recevable. L’État dit : on s’arrête là, je paie. La famille accepte. L’affaire disparaît.

L’affaire disparaît. Ce n’est pas la justice, une affaire qui disparaît. La justice, c’est de dire ce qui est juste et injuste. On a ici clairement une liquidation de l’État de droit, son effacement devant le capitalisme.

Ce n’est d’ailleurs pas vrai que sur le plan juridique. Le policier de base va se dire : je vais sauver une femme en train de se faire tabasser par un type super costaud lui démolissant la mâchoire et le nez, il résiste, il meurt, je suis coupable. C’est absolument intenable, car le policier ne peut que se dire que le jeu n’en vaut pas la chandelle et pourtant il veut aider les gens quand même. Donc il est amené à être happé par la démagogie d’extrême-Droite.

> Lire également : «violences policières»: seulement 1000 personnes au rassemblement «pour Lamine Dieng»

C’est à l’image d’une époque : une marginalité violente, un Droit submergé par l’implosion sociale, le relativisme et le manque de moyens, une police qui n’a pas la grille d’analyse adéquate et qui sert de tampon et de bouc-émissaire pour une bourgeoisie toujours plus décadente…

Cette histoire d’État achetant la paix juridique va en tout cas faire date. Il est rare de voir un État capituler et abandonner sa légitimité.

  • Étiquettes droit, État, État français, justice, police, police nationale

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Politique

En plein confinement, la France expulsera-t-elle un opposant vers la Turquie?

  • Date de l’article 21 avril 2020

La France a toujours pratiqué une politique très particulière envers les opposants au régime turc. Arrestations coup de poing, condamnations, le tout sans que la presse n’en parle jamais. D’où l’option, malgré le confinement, d’expulser un opposant vers la Turquie.

La Turquie connaît depuis les années 1960 des coups d’État, des interventions périodiques de l’armée et de la police à tous les niveaux de la société, jusqu’à des vagues de torture et de disparitions. Être de gauche implique donc une motivation très forte, tout un certain romantisme.

L’État français applique une ligne toujours très claire sur ce plan : une répression complète, systématiquement passée sous silence. Un aspect important historiquement est également la pression américaine et allemande, en raison des importants intérêts de ces pays en Turquie.

Sefik Sarikaya s’est donc confronté à une machinerie administrative et policière implacable. Parmi les nombreuses péripéties, on a une arrestation en 2008, une remise en liberté conditionnelle au bout de plus d’un an puis en procès en 2012 avec une condamnation à une peine de 8 ans au moyen du fameux « association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste ». Prenant la fuite et rattrapé en 2016, le voilà libéré ce 21 avril mais le juge l’a prévenu : il sera expulsé vers la Turquie.

Il va de soi que les opposants en France au régime turc, dont le Comité des libertés, sont vent debout, et avec raison. La France a une politique non seulement malsaine, mais même criminelle. Il faut bien comprendre qu’il s’agit là d’un monde parallèle. Sachant que l’opinion publique ne sera jamais au courant, que la Gauche ne parlera jamais des opposants au régime turc, les juges font ce qu’ils veulent, parfois avec des provocations incroyables.

C’est le règne de l’arbitraire, de l’association de malfaiteurs en veux-tu en voilà. C’est pratiquement une juridiction parallèle et cela depuis les années 1980 !

La question qui se pose n’est évidemment pas de savoir si les opposants sont, ou pas, coupables de ce dont on les accuse. On ne peut pas voir les choses ainsi, en effet. Ce qui compte, c’est la Turquie. Est-ce un pays démocratique ? Certainement pas. Partant de là, on ne peut pas juger les opposants au régime turc selon des critères franco-français… Et encore moins selon les critères de la défense des intérêts économiques capitalistes.

Il faudrait d’ailleurs une commission montée par la Gauche pour réétudier toute cette histoire de répression depuis le début des années 1980. Mais cela n’arrivera pas, bien sûr, car la Gauche gouvernementale a totalement accepté cette répression quand elle était au poste de commande. Elle a elle-même accepté le silence total à ce sujet.

C’est que, bien entendu, cela l’arrangeait également de ne pas poser des questions de fond sur la nature d’une régime politique, les principes de l’engagement, l’unité de la Gauche, la définition de la démocratie, le rapport aux luttes populaires, etc.

Et cette gauche gouvernementale, fuyant la vérité, s’est d’autant plus enlisée dans l’esprit gouvernemental, jusqu’à perdre entièrement tout contenu, même symbolique.

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Société

GPA: la Cour de cassation et l’article 47 du code civil

  • Date de l’article 20 décembre 2019

Dans son argumentation pour justifier la transcription d’états civils étrangers mentionnant un parent « d’intention » dans le cadre d’une GPA, la Cour de cassation donne elle même l’argument juridique la contredisant avec l’article 47 du code civil. Cela montre le caractère idéologique de sa démarche, qui ne relève pas du droit mais d’une manipulation antidémocratique.

Dans les arrêts n°1111 et n° 1112 du 18 décembre 2019, la Cour de cassation reprend précisément les termes de l’article 47 du code civil qui dit (nous découpons en deux parties) :

« Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi […] »

Cela signifie une reconnaissance mutuelles des actes d’état civil entre pays. C’est logique, car un enfant est un enfant et un parent est parent. Ces informations, ainsi que la date ou le lieu de naissance, sont des données factuelles, avec une valeur universelle, a priori indiscutables.

Pour éviter toute dérive cependant, la loi a précisé la seconde partie de l’article, dans cette forme en vigueur depuis 2003 :

« […] sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

Cette dernière phrase est très importante : « que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

La mention « parent » pour un « parent d’intention » ne correspond pas à la réalité. Il pourrait y avoir un « parent adoptif », le droit permet et encadre cela de manière très précise. Mais ce n’est pas le cas ici, avec la mention d’un « parent » qui n’est pas parent, qui ne correspond donc à aucune réalité.

Des États comme ceux de Californie ou du Nevada dont il est question dans les arrêts concernés, ont fait le choix de s’affranchir de la réalité biologique pour inventer des parents de toute pièce, au nom du commerce des ventres des femmes. Cela ne rend pas pour autant vraie l’affirmation de parentalité. Il ne suffit pas qu’un État dise « la lune est verte » pour que la lune soit verte alors qu’elle n’est pas verte. On est donc précisément dans le cas défini par l’article 47 du code civil où un état civil ne correspond pas à la réalité.

C’est très simple et il n’y a pas besoin d’aller plus loin. C’est d’ailleurs ce que faisait jusque là la justice française, qui refusait la transcription de ces états civils farfelus. La Cour de cassation, qui est censé se prononcer justement sur l’application du droit sans juger sur le fond (ce qui en soit est déjà une formalisme mensonger puisque la forme n’existe pas sans le fond, et inversement), fait donc ici l’inverse de ce qu’elle est censée faire.

Alors qu’elle est censée défendre le droit (de manière prétendument neutre), elle le torpille, en toute impunité. C’est ni plus ni moins qu’un hold-up législatif, une sorte de coup d’état depuis l’intérieur du droit lui-même contre la loi et donc contre le cadre démocratique français, aussi faible soit-il.

Sans rentrer dans le détail d’une discussion juridique sur la filiation, il faut bien voir que ces questions sont très importantes et encadrées depuis très longtemps par le droit, forcément.

Il y a notamment l’article 34 du code civil qui dit, de manière très simple :

« Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.

Les dates et lieux de naissance :

a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance ;

c) Des époux dans les actes de mariage ;

d) Du décédé dans les actes de décès,

seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée. »

Cela est clair et net : il est parlé de père et de mère, pas d’un parent imaginaire. Cela ne va pas dans le sens du business de la GPA, cela n’arrange donc pas la Cour de cassation et elle évite cet aspect fondamental.

On peut en dire de même de l’article 48 qui dit :

« Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. »

Il est bien précisé ici « conformément aux lois françaises ». Pourquoi la Cour de cassation n’en prend pas compte ? Aucune loi française n’autorise l’abandon d’un enfant au profit d’un père et de sa compagne ou de son compagnon. La Cour de cassation n’a pas « le droit » d’obliger la transcription des états civils mentionnant un « parent d’intention », mais elle le fait, en toute illégalité.

Cette illégalité devient la légalité de l’ultra-libéralisme triomphant dans la vie quotidienne… jusqu’à son effondrement culturel et son inévitable renversement par le camp de la classe ouvrière, qui saura rétablir les valeurs démocratiques et populaires.

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Société

PMA et GPA: la Cour de cassation reconnaît des enfants avec deux «pères» ou deux «mères»

  • Date de l’article 19 décembre 2019
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En reconnaissant récemment l’existence du principe absurde et barbare de « parent d’intention », la Cour de cassation (suivie par la cour d’appel de Rennes) créait un précédent. En toute logique, elle a étendu ce principe dans trois arrêts rendus ce mercredi 18 décembre 2019 à des couples homosexuels, validant ainsi des états-civils délirants mentionnant un deuxième homme ou une deuxième femme comme « parent ». La guerre à la biologie est assumée, au nom de la toute-puissance de la loi du marché.

L’avocate Françoise Thouin-Palat s’est réjouie d’une nouvelle « jurisprudence », en affirmant la chose suivante :

« La Cour de cassation dit pour la première fois que les actes d’état civil étrangers doivent être transcrits dès lors qu’ils sont réguliers. C’est capital.

Elle s’est indéniablement distanciée d’une conception purement biologique de la filiation et, avec elle, de l’affirmation selon laquelle la vérité de la maternité serait dans l’accouchement. »

Ces propos sont incroyables tellement ils sont délirants :

– ainsi, le droit national s’effacerait selon les besoins au moyen du droit d’un autre pays avec ici, évidemment, le droit américain comme support à l’ultra-libéralisme ;

– la « vérité » de la maternité n’aurait donc rien à voir avec la maternité elle-même, mais avec un choix de consommation.

Que des pseudo-intellectuels postmodernes tiennent ce genre de propos anti-biologie dans des livres ou des universités, on en a l’habitude. Mais là, ces propos sont tenus par une avocate se félicitant d’un arrêt qu’elle a obtenu de la Cour de cassation.

C’est l’irruption de la barbarie dans l’une des plus importantes institutions du pays.

L’arrêt n°1113 de la Cour de cassation hier amène ici l’obligation de reconnaître une PMA faite à Londres : la compagne de la mère étant reconnue dans ce pays comme « parent », alors elle doit être reconnue comme telle en France. La notion de mère elle-même disparaît derrière le terme de parent.

Et, donc, cela doit être vrai pour toutes les PMA.

La Cour de cassation a reconnu la même chose pour la GPA. Les arrêts n°1111 et n° 1112 d’hier disent ainsi, reprenant l’exemple d’une femme comme « parent d’intention » :

« Le raisonnement n’a pas lieu d’être différent lorsque c’est un homme qui est désigné dans l’acte de naissance étranger comme « parent d’intention ». »

À ce rythme là, il ne faudra évidemment pas longtemps pour que la GPA soit légalisée en France. C’est même d’ailleurs déjà une légalisation de fait. Il suffit de contourner la loi française en faisant une GPA là où c’est légal et, comme par magie, le droit français s’évapore !

> Lire également : Coup de force anti-démocratique de la Cour de cassation en faveur de la GPA

C’est un nouveau coup de force et il y a lieu de s’attarder sur l’argumentation de cette mal-nommée haute juridiction avec le cas de l’arrêt n°1112 du 18 décembre 2019.

Deux hommes français, mariés, ont eu recours à une mère porteuse à Las Vegas. Las Vegas ! Qui peut se dire : je vais payer une mère porteuse dans une ville en plein désert, royaume des casinos ?

À l’état civil du Nevada aux États-Unis, donc, l’un deux est reconnu comme étant le père, l’autre homme est reconnu comme étant « parent », car il y a eu une « convention de gestation pour autrui ». Le « nom de famille » de l’enfant est d’ailleurs composé des noms des deux hommes.

De retour en France, ils ont fait de nombreuses démarches pour obtenir la transcription de cet état-civil américain en France. Cela a été logiquement refusé, comme c’est le cas normalement pour les nombreuses demandes similaires, puisqu’il n’existe aucun moyen légal en France de reconnaître un « parent »… qui ne l’est pas.

Ce dernier point est très important. C’est la base légale, juridique, de l’affaire : le droit français dit qu’il faut être parent pour être reconnu parent. Tout simplement. Rien de plus naturel.

Voyons maintenant comment la Cour de cassation s’y prend pour ne pas respecter le droit français. Elle prétend pouvoir contourner cette réalité à loi fois naturelle et juridique en disant que puisque c’est reconnu ailleurs, alors il n’y a pas de raison que cela ne soit pas reconnu en France. C’est le même argument que pour la PMA effectuée à Londres.

La Cour de cassation, censée être composée des plus éminents juges français, contorsionne comme bon lui semble le principe même du droit. Avec un tel raisonnement, on peut accepter tout et n’importe quoi de n’importe quel pays.

Afin de parer à une telle critique, elle fonde son argumentation sur l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet article est cité ainsi dans l’arrêt :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

On reconnaît ici la subjectivité juridique de l’argument, car le contenu – par définition politique – est absent. On peut très bien prendre l’article 8 pour aller dans l’autre sens : où est le respect de la vie privée et familiale de l’enfant, à qui l’ont interdit tout lien maternel ?

C’est là qu’on voit que cet article 8 est interprété dans le sens suivant : tant que les choses se déroulent selon la loi du marché, ça passe. C’est là qu’on voit que la Cour de cassation accompagne simplement l’ultra-libéralisme triomphant à tous les niveaux de la vie quotidienne dans la société capitaliste.

> Lire également : GPA: le droit à nouveau piétiné suite à une décision de la cour d’appel de Rennes

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