La France importe du droit californien le concept de « parent d’intention », indispensable pour légaliser la GPA.
Un couple de femmes ne peut pas avoir d’enfant. Une des deux femmes peut être la mère d’un enfant qu’elles élèvent ensemble, mais elles ne seront jamais toutes les deux la mère de cet enfant. C’est naturellement impossible et la loi relative à la bioéthique adoptée par le Parlement le 29 juin avec son article 1 consacrant la « PMA pour toutes » n’y change rien. Aussi prétentieuse que soit la société bourgeoise, elle n’est pas au-dessus de la nature, et elle ne le sera jamais.
Ce qui change par contre, c’est qu’il sera maintenant possible d’inscrire à l’état civil un enfant en prétendant qu’il a (soit-disant) deux mères. Le texte de loi prévoit une reconnaissance conjointe de l’enfant à naître devant notaire. Autrement dit, deux femmes se rendront devant un notaire pour exprimer qu’elles ont l’intention d’être toutes les deux reconnues légalement comme mères d’un enfant à venir.
Les décrets d’application ne sont pas encore prêts, mais on sait déjà que cela va être un immense bouleversement juridique et anthropologique. En effet, le droit de la filiation est censé encadrer l’existence naturelle des familles, de manière à faire concorder la réalité naturelle avec les besoins d’organisation de la société. C’est, au sens strict, l’objet même du droit, des lois, de la légalité. Aucune société démocratique ne peut fonctionner sans un tel système juridique encadrant et déterminant ce qui est possible ou non, ce qui est authentique ou non, ce qui est reconnu ou non, ce qui est interdit ou limité, etc.
En l’occurrence, en ce qui concerne le droit de la filiation, il y a les concepts naturels de père et de mère pour déterminer qu’un enfant est né de telle mère et de tel père, et qu’il s’agit là de sa filiation, conformément à la nature. En raison de la complexité des rapports humains, le droit a prévu de multiples aménagements à ce principe de la filiation, avec notamment le concept indispensable de parents adoptifs (visant à remplacer les parents naturels manquants). Il y a aussi la possibilité que la filiation paternelle (et plus rarement maternelle) soit vacante (avec la mention né ou née de père inconnu).
Des entorses à la réalité ont déjà été admises historiquement (ce qui est contestable socialement), mais il a été établi comme garde fou le principe de vraisemblance biologique de la filiation. Cela est vrai depuis le Code Napoléon, à l’origine du droit moderne, et cela avait été surtout précisé avec les lois bioéthiques de 1994 et de 2011 en raison de la généralisation de l’aide médicale à la procréation (ou PMA) avec donneur.
Dans le cadre d’une fécondation avec un donneur (dans le cas où le concubin d’une femme a un problème médical rendant impossible la fécondation naturelle), il a été établi que l’homme en question pouvait se substituer légalement au donneur en étant inscrit comme père à l’état civil de l’enfant, bien qu’il ne soit pas le père naturel. Cela devait être conforme au principe de vraisemblance, afin d’encadrer les choses, d’en limiter la portée à des cas très précis pour ne pas faire n’importe quoi.
Ce qui change avec la nouvelle loi bioéthique de 2021, c’est que ce principe de vraisemblance biologique vol en éclat et qu’on pourra légalement faire n’importe quoi. Il est maintenant assumé que la filiation puisse être inscrite en dehors de toute réalité naturelle avec la possibilité d’inscrire une deuxième « mère » à l’état civil d’un enfant.
Pour permettre cela, il n’y a pas d’autre choix que d’adopter le concept issu du droit californien de parent d’intention. C’est ni plus ni moins ce que signifie la reconnaissance mutuelle devant notaire prévu par la nouvelle loi. Deux femmes se déclareront a priori comme mère, comme ayant l’intention d’être mère d’un enfant à venir.
C’est, au sens strict, le passage du droit de la filiation vers le droit commercial. On passe d’une inscription légale encadrant la réalité naturelle de la naissance d’un enfant à l’établissement d’un contrat de propriété d’un enfant.
Partant de là, il n’y a plus aucune raison d’interdire la GPA (gestation pour autrui) et c’est précisément ce que consacre le droit californien qui autorise la GPA.
Il faut bien voir ici que cette notion de parent d’intention est absolument décisif en ce qui concerne la légalité ou non de la GPA. Nous avions étudié cela en détail dans plusieurs articles consacrés à des faits de droits récents où la légalité a été prise d’assaut par des juges, de manière antidémocratique (ici ou là).
Il y a eu notamment ce cas très grave en 2019 où la Cour de cassation a littéralement écrasé l’article 47 du code civil, à propos justement de la vraisemblance des actes de naissance. La cour de cassation, la plus haute instance juridique du pays, avait reconnu l’existence de « parents d’intention », alors que cela est normalement illégal en droit français.
C’était une première salve permettant la reconnaissance de GPA pratiquées à l’étranger en toute illégalité au regard du droit français. Il y a maintenant une nouvelle étape qui a été franchie en France puisque la base même permettant la GPA, le concept de « parent d’intention », est reconnue concrètement par la loi.
Les libéraux n’auront plus besoin de contourner la loi française, ils l’ont carrément modifié, dans le plus grand déni de la société elle-même qui regarde ça de loin, sans rien dire ni chercher à comprendre. C’est un véritable hold-up démocratique, un nouveau coup d’État au moyen du Droit lui-même, pour permettre la légalisation de la GPA dont la société française ne veut pourtant pas entendre parler.
C’est un véritable coup dur, car la bataille contre la GPA va dorénavant être très difficile à mener, les libéraux ayant tellement préparé le terrain en leur faveur. Seule une Gauche forte et massive, solidement ancrée dans ses principes historiques, sera à la hauteur pour faire face à cette offensive du turbo-capitalisme consacrant la marchandisation des enfants.